TJ 38544, 3 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTZU
NATURE AFFAIRE : 50F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [S] épouse [C], [R] [S] épouse [C], [L] [C], [L] [C] C/ E.U.R.L. SOCIETE DM ECOWAT, [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : EURL ECOWAT - [M] [T]
le : 03.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me [H]
le : 03.07.2026
DEMANDEURS
Mme [R] [S] épouse [C]
née le 02 Décembre 1981 à LYON (69317),
demeurant 738 rue du 11 novembre 1918 - 38540 VALENCIEN
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
[M] [L] [C]
né le 11 Septembre 1979 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 738 Rue du 11 Novembre 1918 - 38540 VALENCIN
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
E.U.R.L. SOCIETE DM ECOWAT,
dont le siège social est sis 119 Route d’heyrieux - 69800 SAINT PRIEST
non comparante
[M] [K] [T] (appel en cause)
domicilié à la société DM ECOWATT - EURL RCS de LYON N° 834 789 513, demeurant 7 impasse de Lachaux - 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2023, Monsieur et Madame [C] ont signé un contrat de fourniture et d’installation avec l’EURL DM ECOWATT, d’une centrale photovoltaïque comprenant des modules de marques DUALSUN, posés sur le toit de leur maison, pour un montant total de 14900 euros. Ils ont souscrit un crédit de 10 196 euros afin de financer leur installation.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, après une tentative de conciliation du 27 octobre 2025, Madame [R] [C] née [S] et Monsieur [L] [C] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de VIENNE, l’EURL DM ECOWATT aux fins de la faire condamner à leur verser les sommes : de 2483.33 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer du 03 février 2025 ; de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00057, initialement convoquée à l’audience du 24 avril 2024, elle a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, Madame [R] [C] née [S] et Monsieur [L] [C] ont appelé à la cause devant le tribunal judiciaire de VIENNE Monsieur [K] [T], aux fins d’ordonner la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00057 ; de le condamner solidairement avec l l’EURL DM ECOWATT à leur verser la somme de 2483.33 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer du 03 février 2025 ; ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00087 et appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, par mention au dossier, le président a ordonné la jonction sous le numéro RG 26/00057 entre les deux affaires, respectivement enregistrées sous les numéros RG 26/00057 et RG 26/00087.
Monsieur et Madame [C] au visa de l’article 1137 du Code civil et L 441-1 du Code de la consommation, concluent à l’existence de pratiques commerciales trompeuses et d’un défaut de conseil de la part de l’EURL DM ECOWATT, qui les ont conduits à accepter de contracter avec la défenderesse et à engager des dépenses totalement inadaptées à leurs besoins et leur situation financière. L’EURL DM ECOWATT a émis une fausse promesse de percevoir une subvention, ce qui l’oblige à leur payer la somme promise.
D’autre part, ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] en qualité de gérant de l’EURL DM ECOWATT qui a été dissoute sans liquidation par décision de l’AGE le 22 mars 2026 postérieurement à leur assignation du 05 mars 2026.
En défense, l’EURL DM ECOWATT et Monsieur [K] [T] n’étaient ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 03 juillet 2026, par remise au greffe de la juridiction.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du Code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constituent également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont on sait le caractère déterminant pour l’autre (…).
Vu l’article L 441 du Code de la consommation « il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que se soit, même par l’intermédiaire d’un tiers (…).
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] soutiennent que dans le cadre d’un démarchage à domicile, ils ont été approchés par l’EURL DM ECOWATT, qui leur a proposé l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant total de 14900 euros, leur permettant de bénéficier d’une prime EDF de 2220 euros, ainsi que de la récupération de la TVA à hauteur de 2483.33 euros. Ils affirment que l’EURL DM ECOWATT a fait preuve d’un dol par réticence en omettant de les informer que la récupération de TVA est réservée aux professionnels et non aux particuliers. L’EURL DM ECOWATT les a mis en relation avec le cabinet [P] afin de leur proposer la création d’une micro-entreprise, dans le but de récupérer la TVA promise, alors même qu’ils n’avaient jamais eu l’intention selon leurs dires, de créer une micro-entreprise. L’EURL DM ECOWATT a donc commis un dol en les engageant à emprunter une somme bien supérieure à leur réelle capacité financière. Ils réclament le paiement de la somme de 2483.33 euros de TVA qu’ils auraient dû percevoir.
En l’espèce, le devis versé au soutien de leurs prétentions ne mentionne aucune subvention.
Les demandeurs versent au soutien de leur prétention, le courriel du 10 mai 2023 de Monsieur [D] [M] [B]-commercial de l’EURL DM ECOWATT, qui précise que l’entreprise s’engage, pour cette installation, sur la prime EDF et la récupération de la TVA, soit pour un total de subvention de 4703.33 euros, sans que le [B]-commercial ne fasse aucune mention de l’obligation de constituer une société. Cependant, les prétentions des demandeurs sont contredites par le contrat de collaboration signé avec le cabinet [P] le 28 avril 2024 par Monsieur [L] [C], préalablement à la signature du devis en mai 2024, pour « l’assistance comptable et fiscale annuelle pour la tenue de ma comptabilité en qualité d’exploitant d’installation photovoltaïque ». Cette assistance comprend entre autres, la saisie des pièces comptables, l’arrêté des comptes annuels, et l’établissement de la déclaration annuelle de TVA au régime simplifié (modèle CERFA CA12). Les termes de ce contrat (comptabilité, exploitant d’installation, liasse fiscale…) contredisent la théorie avancée par les demandeurs, selon laquelle ils ignoraient la nécessité de créer une entreprise. D’autre part, la condamnation pénale d’un membre du cabinet [P] ne peut suffire à établir une tromperie, d’autant qu’il ressort de la lecture de l’article versé au dossier que Monsieur [P] a été condamné pour des faits d’« abus de confiance, abus de biens sociaux et délit de banqueroute “, infractions commises au préjudice du cabinet auquel il appartenait.
Monsieur et Madame [C] procèdent par de simples allégations.
Par ailleurs, dans leurs conclusions, les demandeurs indiquent que l’EURL DM ECOWATT a « tenté de les engager dans une procédure de création d’entreprise frauduleuse ». L’incompréhension, à laquelle ils font référence ne peut toutefois les exonérer, malgré leur qualité de consommateurs, de leur obligation de comprendre la nécessité d’être professionnel pour pouvoir récupérer la TVA.
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément probant de manœuvres dolosives de la part de l’EURL DM ECOWATT, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande en paiement, ainsi que celle liée à la condamnation solidaire de Monsieur [D] [T] avec l’EURL DM ECOWATT.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [C] succombant, ils supporteront les dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, REJETTE la demande en paiement de Madame [R] [C] née [S] et Monsieur [L] [C] ; REJETTE la demande de Madame [R] [C] née [S] et Monsieur [L] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [C] née [S] et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. Le greffier Le président
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