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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00242


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1ae4d6da0419628f7846

Texte de la décision

13,914 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00242 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTSX
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT C/ [J] [I] [E] [M], [V] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Noelle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCAT, Mme [J] [I] née [M] et M. [V] [I]

le : 30 juin 2026

DEMANDERESSE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [J] [I] [E] [M]
née le 01 Mars 1978, demeurant 10 D RUE DU LANS - PORTE 78 - 38080 L ISLE D’ ABEAU
non comparante

M. [V] [I]
né le 26 Août 1979, demeurant 10 D RUE DU LANS - PORTE 78 - 38080 L ISLE D’ ABEAU
comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 1er octobre 2024, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] un logement sis 10 D rue du Lans, porte 78, étage 01 à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Suivant trois contrats de bail en date du 1er octobre 2024, en date du 3 février 2025 et en date du 17 mars 2025, ALPES ISERE HABITAT a donné respectivement en location à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] les garages n°64, n°26 et n°43 situés à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4391.24 euros correspondant au montant des loyers dus au 13 octobre 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V], le 9 février 2026, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation des baux conclus entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 6827.78 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6564.92 euros au 27 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [I] née [M] [J], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.

Monsieur [I] [V], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique avoir deux enfants majeurs, ayant un emploi et un enfant mineur à charge. Il est en arrêt maladie et il a eu des saisies sur salaire. Il a versé 1000 euros afin d’apurer sa dette locative.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement, il indique pouvoir verser 234.28 euros par mois en plus du loyer courant.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] vivent avec leurs trois enfants; qu’ils ont pour ressources leurs salaires, ainsi que l’aide financière ponctuelle de leurs enfants majeurs; que des difficultés financières ont déstabilisé le budget du couple, générant alors une dette locative.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, Monsieur [I] [V] a transmis son justificatif de paiement de la somme de 1000 euros au 3 mai 2026.

Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que le virement mentionné par Monsieur [I] [V] est crédité le 3 mai 2026. Il confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6330.64 euros au 11 mai 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie des contrats de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] ne contestent pas cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans les baux litigieux, Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 6330.64 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4391.24 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les délais de paiement, la résiliation des baux et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 17 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 11 mai 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 novembre 2025 pour le logement et à la date du 17 novembre 2025 pour les garages.

En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et des locataires, d’accorder à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V].

En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à la date du 28 novembre 2025 ;

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus pour les garages entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à la date du 17 novembre 2025;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 28 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;

- CONDAMNE [C] Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme totale de 6330.64 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4391.24 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- ACCORDE à Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] un délai de paiement de 28 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 234.28 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS:

-CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement à la date du 29 novembre 2025 ;

-CONSTATE la résiliation des baux conclus pour les garages à la date du 18 novembre 2025 ;

-AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

-CONDAMNE [C] Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

- CONDAMNE [C] Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] née [M] [J] et Monsieur [I] [V] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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