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TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00248


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00248
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1af8d6da0419628f78d5

Texte de la décision

11,908 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00248 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTTA
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/ [Y] [I] [F], [L] [Z] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Noelle GILLE de la SCP PYRAMIDE, M. [F] [Y] [I] et Mme [F] [L] [Z]
le : 30 juin 2026

DEMANDERESSE

Société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38000 GRENOBLE
représentée par Me Noëlle GILLE,de la SCP PYRAMIDE avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [Y] [I] [F]
né le 04 Mai 1979, demeurant 2 rue du grésivaudan - 38290 LA VERPILLIERE
comparant

Mme [L] [Z] [F]
née le 30 Novembre 1985, demeurant 2 rue du grésivaudan - 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 1er octobre 2024, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] un logement sis 2 rue du Grésivaudan à LA VERPILLIERE (38290).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4341.78 euros correspondant au montant des loyers dus au 24 octobre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I], le 9 février 2026, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, que soit constaté que les locataires n’ont pas justifié être couverts par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 4934.19 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4936.44 euros au 27 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [F] [L] [Z], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.

Monsieur [F] [Y] [I], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique avoir été à l’étranger et être désormais de retour en France. Il est salarié. Son épouse est celle en charge de la gestion administrative du foyer.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement, il indique pouvoir verser 200 euros par mois en plus du loyer courant.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation

Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait aux locataires de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à leur bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.

En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 28 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] n’ont toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs. La clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 28 novembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement par acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2025 et d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 4936.44 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4341.78 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] ne contestent pas cette dette de loyers et il ressort des débats qu’ils ont repris les paiements du loyer.

Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à leur charge, par versements mensuel d’au moins 200 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] à la date du 28 novembre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter du 28 novembre 2025 jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme totale de 4936.44 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 200 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;

- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;

- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

-CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de FRAIS700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [F] [L] [Z] et Monsieur [F] [Y] [I] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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