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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1affd6da0419628f7909

Texte de la décision

12,052 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTNT
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SOCIETE D’HABITATION DES ALPES C/ [W] [C], [A] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Laure MOYNE, Mme [W] [C] et M. [A] [C]
le : 30 juin 2026

DEMANDERESSE

Société SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis 74 cours Becquart Castelbon - 38506 VOIRON
représentée par Me Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Mme [W] [C], demeurant 12 AVENUE DE L EUROPE - MOULIN VILETTE - 38230 CHAVANOZ
non comparante

M. [A] [C], demeurant 12 AVENUE DE L EUROPE - MOULIN VILETTE - 38230 CHAVANOZ
non comparant

Qualification : Réputé contradictire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 28 novembre 2012, la société D’HABITATION DES ALPES a donné en location à Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] un logement sis Moulin Vilette, 12 avenue de l’Europe à CHAVANOZ (38230).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 973.06 euros correspondant au montant des loyers dus au 13 octobre 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A], le 4 février 2026, la société D’HABITATION DES ALPES sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société D’HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2483.74 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société D’HABITATION DES ALPES, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1560.59 euros au 27 avril 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A], absents, ne contestent pas par définition cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] à payer, à la société D’HABITATION DES ALPES, la somme de 1473.26 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 973.06 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement délivré par la société D’HABITATION DES ALPES le 28 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 27 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 décembre 2025.

En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Dès lors, la société D’HABITATION DES ALPES ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société D’HABITATION DES ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A].

En outre, la société D’HABITATION DES ALPES est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société D’HABITATION DES ALPES et Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] à la date du 28 décembre 2025 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] à payer, à la société D’HABITATION DES ALPES, la somme totale de 1473.26 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 973.06 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- ACCORDE à Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 40 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS:

-CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 28 novembre 2012, à la date du 29 décembre 2025 ;

-AUTORISE la société D’HABITATION DES ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

-CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [C] [W] et Monsieur [C] [A] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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