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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 30 juin 2026, RG 25/00960


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 25/00960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00960
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1b12d6da0419628f799e

Texte de la décision

10,943 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00960 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DR3J
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT) C/ [W] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE
le : 30/06/2026

copie exécutoire délivrée à : M. [E]
le : 30/06/2026

DEMANDERESSE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT), dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [W] [E]
né le 25 Juin 1981, demeurant B3 Impasse des Etourneaux - Porte 117 - 38090 VILLEFONTAINE
non comparant

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 4 août 2017, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [W] un logement et un garage sis Impasse des Etourneaux, Bâtiment B3, porte 117, RDC à VILLEFONTAINE (38090).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2383.15 euros correspondant au montant des loyers dus au 13 juin 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Monsieur [E] [W], le 21 novembre 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 3394.42 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise avoir été avisé d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [E] [W], déclarée recevable le 13 novembre 2025; qu’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé le 13 janvier 2026; il indique solliciter un titre exécutoire en cas de non-respect de l’obligation de paiement du loyer courant et des charges ainsi que l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [E] [W], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience. Il indique que Monsieur [E] [W] vit seul; qu’il est sans ressources depuis le mois d’octobre 2025; qu’une demande de RSA est en cours; que des difficultés de gestion budgétaire (absence de ressources, remboursement de crédits) ont généré une dette locative; que son entourage lui apporte une aide financière; qu’il a déposé un dossier de surendettement.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 25 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 janvier 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 25 août 2025.

Cependant, l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du Code de la construction et de l'habitation, applicable depuis le 01 septembre 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire.

En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [W], et aucune contestation n'a été formée par l’une des parties contre cette décision.

Il convient, en conséquence, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit 13 janvier 2026, la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Monsieur [E] [W] s'acquitte de son loyer courant et de ses charges.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Ainsi, ALPES ISERE HABITAT sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [W] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s'agissant de l'indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de La société ALPES ISERE HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [E] [W] à la date du 25 août 2025 ;
- CONSTATE la décision de la commission de surendettement en date 13 janvier 2026 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ainsi la totalité des dettes de Monsieur [E] [W] à l’encontre de ALPES ISERE HABITAT;
- SUSPEND les effets de cette clause jusqu'au 13 janvier 2028;
- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
- DIT que si Monsieur [E] [W] règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué;
- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance de loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

DANS CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage à la date du 26 août 2025;
- AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [W] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;

- DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé
l’audience.

Le greffier Le président

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