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TJ 38544, 26 juin 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 38544, 26 juin 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1b1cd6da0419628f79e4

Texte de la décision

8,165 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DU3P
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [N] C/ S.A.S. SOCIETE ACTION FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me THOIZET
le : 26.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : SAS SOCIETE ACTION FRANCE
le : 26.06.2026

DEMANDERESSE

Mme [Y] [N]
née le 11 Octobre 1985
demeurant 28 Avenue du Dauphiné - 38300 BOURGOIN JALLIEU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38053-2025-001397 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE ACTION FRANCE SIREN 753 308 238,
dont le siège social est sis 11 Rue de Cambrai - Le Beauvaisis Bâtiment 028, Parc de Flandre - 75019 PARIS 19
prise en son établissement situé à L’ISLE-D’ABEAU - Boulevard de l’Arbonnas (38080)
représentée par son représentant légal en exercice
non comparant

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 2025, Madame [Y] [N] a acheté auprès de la SAS ACTION FRANCE, dans leur établissement situé à L’ISLE D’ABEAU, une « gomme épilatoire » de marque BELLUTO, « BODY HAIR REMOVER ».
Le 08 avril 2026, par acte de commissaire de justice, Madame [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation de la SAS ACTION FRANCE, au visa de l’article L217-3 du Code de la consommation, à lui verser les sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, Madame [Y] [N] valablement représentée par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation. Au visa de l’article L 217-3 du Code de la consommation, elle soutient avoir déclenché, après l’utilisation de la « gomme épilatoire » une urticaire sur tout l’abdomen, des lésions érythémateuses prurigineuses et suintantes avec dermabrasions sur les 2 jambes et les 2 bras ; que malgré plusieurs échanges avec la SAS ACTION FRANCE, cette dernière n’a pas répondu favorablement à ses demandes ; qu’elle sollicite en conséquence l’application de la garantie prévue par le code de la consommation qui oblige le vendeur à livrer un bien conforme et à répondre des défauts existants apparus comme en l’espèce dans un délai de deux ans, le vendeur professionnel étant réputé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En défense, la SAS ACTION FRANCE citée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Vu l’article L217-5 du Code précité, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…).
Aux termes de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
La preuve du défaut de conformité incombe au consommateur qui soulève cette exception.
En l’espèce, Madame [Y] [N] produit un certificat médical établi le 11 février 2025, par le Docteur [Q] [G] qui atteste de nombreuses lésions sur les mains et les jambes et de la présence d’une urticaire sur l’ensemble de l’abdomen de la demanderesse ; le médecin fixe une ITT à 4 jours et 21 jours de soins ; Madame [Y] [N] produit en outre des photographies, qui corroborent les observations du médecin.
S’agissant de la cause des lésions, le certificat médical établi sur les seules déclarations de Madame [Y] [N], ne peut suffire à démontrer que les préjudices invoqués découlent de l’usage de la gomme litigieuse ; néanmoins, sa force probante est néanmoins corroborée par les témoignages publiés sur internet d’utilisatrices qui dénoncent avoir « été brûlées » ou avoir « eu des démangeaisons »après l’utilisation de ce produit (messages des 8 et 10 avril 2024, du 17 mai 2024).
La défenderesse qui ne comparaît pas dans la présente instance, n’élève aucune contestation.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la SA ACTION FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme du produit, en ce que ce type de produit s’il peut provoquer à tout le moins un effet peeling sur la peau ne peut avoir pour conséquence de brûler le derme.
Sur la demande indemnitaire, Madame [Y] [N] réclame la somme de 6000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi. S’il n’est pas contestable que ces lésions ont pu générer des douleurs et un stress injustifié, indemnisables sur le plan moral ; néanmoins, Madame [Y] [N] ne justifie pas de la durée des soins, ni de l’ampleur des souffrances endurées, de sorte, qu’elle ne saurait être indemnisée à hauteur du montant réclamé. Dans ces conditions, son préjudice sera justement réparé par l’octroi de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de la SA ACTION FRANCE.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA ACTION FRANCE à payer à Madame [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit ; CONDAMNE la SAS ACTION FRANCE à payer à Madame [B] [N] les sommes de : 800 euros de dommages et intérêts,800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE la SAS ACTION FRANCE à supporter les dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président

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