TJ 38544, 26 juin 2026, RG 25/00884
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00884 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRPO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM VENANT AUX DROITS DE L OPAC DU RHONE C/ [O] [T], [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
en présence de : Madame [B] [R], greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 26.06.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me COURDEREAU - M. [X]
le : 26.06.2026
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM VENANT AUX DROITS DE L OPAC DU RHONE,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, et Madame [V] [C], auditeur de justice
DEFENDEURS
Mme [O] [T]
née le 21 Septembre 1988
demeurant CHEZ MADAME [Z] [F] - 6 IMPASSE VINCENT SCOTTO - 38090 VILLEFONTAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-385442025-002210 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Isabelle COUDEREAU, avocat au barreau de VIENNE
substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE,
M. [M] [X]
né le 25 Avril 1986
demeurant CHEZ MADAME [Z] [F] - 6 IMPASSE VIENCENT SCOTTO - 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Qualification :
Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 18 septembre 2002, l’IRA (Immobilière Rhône Alpes) a donné en location Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] née [N] un logement sis 6 Impasse VINCENT SCOTTO à VILLEFONTAINE (38090) . Au décès de Monsieur [L] [Y], le 23 août 2013, le contrat de bail a été transféré au profit de Madame [F] [Z] née [N].
Madame [F] [Z] née [N] est décédée le 12 février 2024.
Par courriel du mois de mars 2025, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] ont fait part à l’IRA de leur souhait de conserver le logement.
Par courrier en date du 25 avril 2025, réitéré en recommandé le 15 mai 2025, l’IRA a indiqué à Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] qu’il ne pouvait accéder à leur demande, que les conditions requises pour un transfert de bail n’étaient pas remplies ; et leur demandait de restituer les lieux au plus tard le 25 mai 2025.
Par assignation délivrée à Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X], le 07 octobre 2025, l’IRA sollicite que soit constaté que Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] sont occupants sans droit ni titre, que soit ordonnée l’expulsion de ces derniers ; l’IRA réclame la condamnation des occupants au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives à compter du mois de février 2025 et de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, l’IRA confirme ses demandes. Dans ses dernières conclusions, en réplique aux allégations du défendeur, elle maintient l’application des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, qui déterminent les conditions d’attribution des logements sociaux ; confirme que Monsieur [M] [X] ne répond pas aux critères ; que depuis un an, les défendeurs sont informés que le transfert du bail ne pouvait avoir lieu, L’IRA s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] ne justifiant pas d’une recherche de logement depuis l’engagement de la procédure.
En défense, Madame [O] [T], représentée par son conseil, soutient qu’ils remplissent les conditions des articles 14 et 40 précités en ce que Madame [O] [T] occupait le logement depuis plus d’un an avant la date du décès de sa grand mère et vivaient alors dans le logement ; à défaut, ils sollicitent l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, à titre principal, ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes de L’IRA; à titre subsidiaire, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection, qu’il leur accorde de larges délais pour quitter les lieux après avoir trouvé une solution effective de relogement et écarte l’exécution provisoire de la décision à venir; en tout état de cause, ils réclament la condamnation de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et les entiers dépens.
Monsieur [M] [X] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
En l’espèce, il appert à la lecture des pièces versées au dossier que suite aux décès de Monsieur [E] [Z] le 23 août 2013, puis de Madame [F] Veuve [Z] née [N] le 12 février 2024, en réponse à leur demande, le bailleur a informé Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] de la possibilité que le bail leur soit transféré s’ils remplissaient les conditions et obtenaient un avis favorable de la commission d’attribution des logements.
Que les 25 avril 2025 et 12 mai 2025, L’IRA a informé les occupants que la Commission d’Attribution des Logements avait rejeté leur demande.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire portant sur un local d’habitation appartenant à un organisme d' habitation à loyer modéré, son descendant bénéficie d'un droit au transfert du bail s'il vivait dans le local depuis plus d'un an à la date du décès et à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il est rappelé que c'est à la date du décès qu'il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont requises ;
S’agissant de la première condition, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] justifient d’une occupation constante des lieux par des attestations et des copies de factures d’éléctricité établie à l’adresse litigieuse au nom de Monsieur [M] [X] au 13 septembre 2022 ;
Néanmoins, et nonobstant les déclarations des défendeurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [X] n’ayant pas obtenu de titre de séjour malgré plusieurs demandes réitérées ne justifie pas des conditions d’attribution du logement ;
Dans ces conditions, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] ne pouvaient bénéficier d’un transfert de bail ; ils ont été destinataires de ce refus et mis en demeure le 15 mai 2025 de quitter les lieux. Depuis lors Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] n’ont pas régularisé leur situation.
Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis 6 Impasse VINCENT SCOTTO à VILLEFONTAINE (38090) depuis le 13 février 2024 (le lendemain de la date du décès de la locataire).
Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] sollicitent l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, néanmoins, informés depuis plus d’une année de leur situation, ils ne justifient pas de démarches pour trouver un logement, cette demande leur sera refusée.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] et de tout occupant de leur fait.
S’agissant de l’application ou non des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que ceux ci ne s'appliquent pas lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l’expulsion sera ordonnée en application des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, dès lors qu'ils n'ont pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] seront condamnés à payer au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement, une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer courant payé par feue Madame [F] veuve [Z] née [N], révisé et augmenté des charges justifiées, due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, à compter du 13 février 2024, jusqu’à leur départ effectif.
Sur la solidarité
Il appert que Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] sont mariés, et domiciliés au lieu loué ;
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE que Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis 6 Impasse VINCENT SCOTTO à VILLEFONTAINE (38090) appartenant à la SDH depuis le 13 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] de libérer les lieux de sa personne et de tout occupant de leur chef ;
AUTORISE la SDH, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X], ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 13 février 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [O] [T] et Monsieur [M] [X] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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