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TJ 38544, 26 juin 2026, RG 26/00095


Vérifier : TJ 38544, 26 juin 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1bd4d6da0419628f8298

Texte de la décision

10,335 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSQQ
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [W] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROGUET
le : 26.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [M]
le : 26.06.2026

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Truchis de Lays - BP 50 - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [W] [M]
né le 04 Novembre 1979 à LYON (69317),
demeurant 31 CHEMIN DE BEAUSOLEIL - 38090 BONNEFAMILLE
comparant à l’audience du 27 février et du 20 mars 2026

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention datée du 12 janvier 2022, Monsieur [W] [M] a ouvert un compte courant n°04177063920 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, assorti d'une autorisation de découvert de 500 euros.

Le 26 février 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [W] [M] un crédit à la consommation d'un montant initial de 30 000 euros au taux contractuel de 3% remboursable en 73 mensualités.

Par assignation en date du 29 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite du tribunal, la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement, assortie de l'exécution provisoire, des sommes de :

· 22621.24 euros au titre du contrat de crédit n°5583172 selon décompte arrêté au 23 mai 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.30% ;

· 351.23 euros au titre du solde du compte courant n°04177063920 arrêté au 23 mai 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,

. 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a repris l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation.

A cette date, le président a soulevé, la forclusion et l'absence au dossier de tous éléments susceptibles d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts.

En défense, Monsieur [W] [M] était présent aux audiences du 27 février 2026 et du 20 mars 2026.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, s'agissant du compte courant n°04177063920 et du contrat de crédit n° 5583172, des historiques des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années.

En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dit recevable en ses demandes.

Sur les demandes principales

Sur les demandes en paiement du contrat de crédit n° 5583172

Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;

Vu les dispositions de l'article 1358 du Code civil ;

L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce en mars 2024.

En application de l'article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 07 juin 2024 sommant Monsieur [W] [M] de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre des contrats n° 5583172 et n°04177063920, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de cette date ; outre une mise en demeure du 19 mars 2024 de régler les sommes dues sous 30 jours.

Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST est régulière.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit n° 5583172 ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 26 février 2022, le tableau d'amortissement et l'historique du compte, les différents documents d'information outre le justificatif de situation du débiteur et de consultation du FICP daté du 12 janvier 2022 antérieur à la remise des fonds remise des fonds ;

Néanmoins, cette dernière ne produit pas la fiche de dialogue, par laquelle l'emprunteur atteste de ses revenus et de ses charges.

En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera déchue de ses droits aux intérêts contractuels et Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement des sommes de 22010.26 euros.

La somme ne portera pas intérêt afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée en application de l'arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.

Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt courant n°04177063920

Selon les termes de l'article L312-4 du Code de la consommation, l'autorisation de découvert d'une durée supérieure à trois mois est soumise à l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation.

Il résulte de l'article dès lors, en application de l'article L312-12 du Code de la consommation l'établissement de crédit est tenu de fournir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et de comparer différentes offres.

En outre, l'article L312-16 dudit code prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, le 30 mars 2022, le compte courant a fait l'objet d'un crédit à la consommation sous la forme d'une autorisation de découvert de 500 euros ; l'établissement de crédit justifie de la consultation du FICP le 12 janvier 2022.

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l'apparition du dépassement non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois, soit en l'espèce en mars 2024.

L'article L312-38 dudit Code dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Il ressort de l'historique du compte, que nonobstant plusieurs propositions aux fins de régularisation de sa situation, au 05 avril 2024, le compte de Monsieur [W] [M] affichait un découvert de 545.69 euros ; qu'au 07 juillet 2024 Monsieur [W] [M] restait devoir la somme de 938.53 euros ; qu'au 23 mai 2025 (déduction faite des frais d'irrégularités et incidents), Monsieur [W] [M] reste devoir la somme de 351.23 euros à laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Monsieur [W] [M] sera tenu aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable en ses demandes,

PRONONCE la déchéance des droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 5583172,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser au CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre du contrat de crédit n° 5583172 la somme de 22 010.26 euros

DIT que la somme de 22 010.26 euros due au titre du contrat n° 5583172 ne portera pas intérêt afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser au CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre compte de dépôt courant n°04177063920, la somme de 351.23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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