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TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00082


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c07d6da0419628f8408

Texte de la décision

4,547 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUKS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [V] C/ [C] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 19.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [F]
le : 19.06.2026

DEMANDERESSE

S.A. [V] RCS BOURG N°759 200 751 B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis 50 Rue du Pavillon CS 91007 - 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [C] [F]
né le 12 Juin 1990 à SOUSSE,
demeurant 800 chaussée des Escoffiers - bât B - 38090 VILLEFONTAINE
non comparant

Qualification : rendu par défaut en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, la [V] a donné en location à Monsieur [C] [F] un garage (réf: 03577 00001 00099 00018) sis 800 chaussé des Escoffiers à VILLEFONTAINE (38090).

Par acte de commissaire de justice, en date du 1er juillet 2025, la [V] a fait délivrer à Monsieur [C] [F] une sommation de payer la somme de 271.48 euros correspondant au montant des loyers dus au titre du bail, arrêté au mois de Mai 2025 inclus.

Par assignation délivrée à Monsieur [C] [F], le 12 mars 2026, la [V] sollicite que soit prononcée la résiliation du bail verbal conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la [V] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale à compter du 22 février 2025 et jusqu’au jour de la reprise effective des lieux loués, ainsi que le paiement de la somme de 283.35 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 278.93 euros à compter du 1er juillet 2025, sur l’ensemble de ces sommes ; outre celle de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 12 juin 2026, la [V], représentée par son Conseil,indique se désister de ses demandes en paiement et expulsion, le locataire ayant soldé sa dette, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.

Monsieur [C] [F],cité à étude, n’était ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [C] [F] n’a  fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience.
Il y lieu de considérer que le défendeur a  implicitement accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.

Si l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le défendeur néanmoins, sera condamné aux dépens qui ont été justifiés par sa carence dans le paiement des charges de copropriété dues.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

CONSTATE le désistement de la s'agissant des demandes principales formulées par assignation du 12 mars 2026,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de la procédure.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge

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