Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00296


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c18d6da0419628f8482

Texte de la décision

7,495 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00296 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUDT
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [A] [V] épouse [F], [O] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS C.A.
le : 19.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. Mme [F]
le : 19.06.2026

DEMANDERESSE

Etablissement public ADVIVO
RCS de Vienne sous le numéro D 350 276 580,
dont le siège social est sis 1, square de la Résistance - 38200 VIENNE
représentée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [A] [V] épouse [F],
demeurant 1 Impasse de la Chambre Jaune - 42520 ST PIERRE DE BOEUF
non comparante

M. [O] [F],
demeurant 1 Impasse de la Chambre Jaune - 42520 ST PIERRE DE BOEUF
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 25 septembre 2023, ADVIVO a donné en location à Monsieur et Madame [F] un logement sis 35 Boulevard MAUPAS à VIENNE (38200). Un état des lieux entrant a été signé le 25 septembre 2023.

Monsieur et Madame [F] ont donné leur dédit le 15 avril 2025, quitté les lieux le 04 juin 2026, remis les clés, et un état des lieux sortant a été réalisé.

Le 19 mai 2025, ADVIVO, par acte de commissaire de justice a signifié à ses anciens locataires un commandement de payer la somme de 3222.42 euros au titre de loyers impayés et réparations locatives.

Après plusieurs courriers de mise en demeure, le 25 mars 2025, par acte de commissaire de justice, ADVIVO a fait citer Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de les faire condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 3459.83 euros à titre principal outre intérêts à compter du 19 mai 2025, de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026.

A cette audience, ADVIVO représenté par son conseil, confirme l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.

En défense, Monsieur [O] [F] et Madame [A] [F] née [V] cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu'un jugement soit rendu le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'absence des défendeurs n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers

Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur et Madame [F] ne contestent pas devoir les loyers du mois de novembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que Monsieur et Madame [F] restent devoir 3459.83 euros (déduction faite de la somme de 457 euros correspondant au montant du dépôt de garantie).

En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront condamnés à payer à ADVIVO, au titre de leur dette locative, la somme de 3459.83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026.

Sur les réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

ADVIVO produit aux débats, à l’appui de sa demande, les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que le logement livré en 2023 à l’état neuf ou en très bon état, a été restitué avec des sols, des sanitaires non nettoyés et avec des dégradations (notamment : la sonnette hors d’usage, la présence de traces, de marques de vis et trous sur les murs de plusieurs pièces, les radiateurs dégradés, l’arrêt de porte en mauvais état).

Ainsi, ces dégradations ou des défauts d’entretien peuvent être reprochés aux locataires.
Les locataires n’ont fait valoir aucun argument en défense.

Le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 6429.41 euros à ce titre ; il verse au soutien de sa demande, différentes factures de travaux de remise en état correspondant aux dégradations constatées ; dans ces conditions, la somme de 6429.41 euros leur sera allouée à ce titre.

Sur la solidarité

En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges. Monsieur et Madame [F] mariés, étaient cosignataires du bail.

En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence Monsieur et Madame [F] seront condamnés solidairement à payer à ADVIVO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à ADVIVO les sommes de :
3459.83 euros au titre des loyers outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ;

6429.41 euros au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026. ;
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [F] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.