Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c1bd6da0419628f8497

Texte de la décision

9,459 caractères

MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00298 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUD6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. IMMOBILIERE [T] C/ [A] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me GONDER
copie certifiée conforme à : M. [P]

Délivrées le 19 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMOBILIERE [T],
dont le siège social est sis 38 AVENUE GENERAL LECLERC - 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Maître Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [A] [P],
demeurant 38 Avenue Général Leclerc - 38540 HEYRIEUX
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Ordonnance rendue le 19 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 30 avril 2025, la SCI IMMOBILIERE [T] a donné en location à Monsieur [A] [P] un logement sis 38 Avenue Général LECLERC à HEYRIEUX (38540).

Par acte de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SCI IMMOBILIERE [T] a fait délivrer à Monsieur [A] [P] un commandement d’avoir à lui payer les sommes de 1567 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 01 décembre 2025 (décembre inclus).

Par assignation délivrée en référé à Monsieur [A] [P], le 03 mars 2026, la SCI IMMOBILIERE [T] sollicite que soit constatée, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [A] [P] ; en outre, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement par Monsieur [A] [P] de la somme totale de 2823.33 euros au titre de loyers échus et impayés au 01 février 2026, outre 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 29 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

A l’audience, la SCI IMMOBILIERE [T] représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [A] [P] ; confirme ses demandes, actualise la créance de loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aucun versement depius de nombreux mois.

Monsieur [A] [P] indique hésiter à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement, vouloir reprendre le paiement de son loyer courant et faire une demande de FSL.

A l’audience, le juge a autorisé les parties à lui transmettre avant le 08 juin 2026, toutes pièces justifiant de la reprise du paiement des loyers par le locataire.

Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience, faute pour Monsieur [A] [P] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la SCI IMMOBILIERE [T] à Monsieur [A] [P] le 16 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 01 mai 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 27 janvier 2026.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la SCI IMMOBILIERE [T] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. 

Malgré l’autorisation du juge, Monsieur [A] [P] n’a pas justifié de la reprise du paiement des loyers dans le cadre du délibéré.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [A] [P] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI IMMOBILIERE [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [P] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

la SCI IMMOBILIERE [T] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [P] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T], la somme de 4187 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 mai 2026 (loyer de mai inclus), outre intérêts au taux légal sur la somme de 1567 euros à compter du 16 décembre 2025 et à compter de la présente ordonnance sur le surplus.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de
l’ordonnance sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI IMMOBILIERE [T] et Monsieur [A] [P] à la date du 27 janvier 2026;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [A] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme totale de somme de 4187 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1567 euros à compter du 16 décembre 2025 et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens.

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.