TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00206 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTFI
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [L] C/ [P] [N], [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE- Mme [N] - M. [K]
le : 19.06.2026
DEMANDEUR
M. [O] [L]
né le 08 Février 1962 à VALENCIENNES (59300),
demeurant 490, chemin de la Cascade - 07140 LES VANS
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [P] [N]
née le 11 Juin 2000 à NAPLES (ITALIE),
demeurant 13 Rue de Serpaize - 38200 VIENNE
comparante
M. [T] [K],
demeurant 13 rue Serpaize - 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026
Délibéré prorogé au 19 juin 2026.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 1er février 2025, Monsieur [O] [L] a donné en location à Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] un logement sis 13 rue de Serpaize - 38200 VIENNE.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [O] [L] a fait délivrer à Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.210,00 euros correspondant au montant des loyers dus, outre le coût de l’acte (142,23 euros).
Par assignations délivrée à Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] , le 2 mars 2026, Monsieur [O] [L] sollicite, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Monsieur [O] [L] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 24 novembre 2025 et le paiement de la somme de 3.590,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.210,00 euros à compter du 23 septembre 2025 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ; outre celle de 1.320,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
L’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir, faute pour Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 17 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur [O] [L], représenté par son Conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] , confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 5.210,00 euros au 15 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en indiquant que la dette est importante et que le dernier règlement réalisé date de plusieurs mois (en l’espèce décembre 2025), les irrégularités dans le règlement du loyer ayant débuté seulement 3 mois après l’entrée des locataires dans les lieux.
Monsieur [T] [K] n’est ni présent ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Madame [P] [N] est présente en personne et précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique souhaiter rester dans le logement et ne pas être en recherche d’un autre logement pour l’heure. Elle ajoute avoir la charge de deux enfants mineurs et percevoir une rémunération d’environ 623,00 euros (auxiliaire de vie – contrat de 20h/semaine), tandis que son compagnon perçoit des revenus d’environ 700,00 à 800,00 euros par mois (plaquiste – emplois non déclarés). Elle produit un relevé bancaire ainsi que des bulletins de salaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [T] [K] n’empêche donc pas la juridiction de céans de statuer.
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire prévoit un délai de deux mois pour son acquisition plus favorable aux locataires et qui sera donc appliquée dans la présente décision. Le commandement délivré par Monsieur [O] [L] le 23 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 15 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 novembre 2026.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspendant les mesures d’expulsion dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [O] [L] à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation, l’arriéré locatif et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur [O] [L] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] à payer, à Monsieur [O] [L], la somme de 5.210,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.210,00 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail litigieux (« 5- Solidarité/Indivisibilité/Election de domicile », page 5 du bail), les condamnations prononcées présenteront un caractère solidaire.
Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] ne contestent pas cette dette de loyers et il ressort des débats que les locataires ne sont pas en état de régler l’intégralité de la somme due en une échéance, au vu des justificatifs produits.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à leur charge, par versement mensuel d’au moins 220,00 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Monsieur [O] [L] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’espèce et la nature des condamnations prononcées ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE à la date du 24 novembre 2026 l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [O] [L] et Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] et portant sur le logement sis 13 rue de Serpaize - 38200 VIENNE ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [O] [L] la somme totale de 5.210,00 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 2.210,00 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités d’au moins 220,00 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [P] [N] et Monsieur [T] [K] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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