TJ 38544, 16 juin 2026, RG 25/00875
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRPF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D’HLM C/ [N] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 16/06/2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me TRIME
le : 16/06/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme [N] [H]
née le 26 Septembre 1969, demeurant 28 RUE PORT VIEUX - LOGT 0008 - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2026-14 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Me Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 11 octobre 2021, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame [H] [N] un logement et un garage sis 28 rue Port vieux, logt 008 à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2129.33 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 juillet 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [H] [N], le 25 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, que soit constaté que la locataire n’a pas justifié être couverte par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros, et le paiement de la somme de 3070.06 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 4 mai 2026, après renvois, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [H] [N]. Elle indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4889.01 euros au 17 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H] [N], représentée par son conseil, précise avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers; celle-ci déclarée recevable et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la date du 24 février 2026.
Elle transmet ses justificatifs d’assurance habitation.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [H] [N] est salariée à temps partiel; que ses ressources sont variables; que, suite à un accident de travail, elle n’a pas perçu rapidement ses indemnités; que cette situation a généré des difficultés de gestion budgétaire; qu’une dette locative s’est créée; qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, la locataire ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [H] [N] a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 10 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 10 septembe 2025.
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis le 01 septembre 2019 dispose notamment que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du Code de la consommation et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu le 24 février 2026 au profit de Madame [H] [N] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Cependant, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que Madame [H] [N] n’a pas repris le paiement intégral des loyers et des charges courantes au jour de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [H] [N] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [H] [N] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 4579.69 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,date du commandement de payer, sur la somme de 2129.33 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 11 octobre 2021 pour le logement et le garage;
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [H] [N] à la date du 10 septembe 2025 ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [H] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
- CONDAMNE Madame [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;
- CONDAMNE Madame [H] [N] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 4579.69 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 17 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,date du commandement de payer, sur la somme de 2129.33 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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