TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSGF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [Q] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS
le : 16/06/2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [G]
le : 16/06/2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance - 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [Q] [G], demeurant 23 QUAI PASTEUR - APT 21 - 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 30 septembre 2021, ADVIVO a donné en location à Madame [G] [Q] un logement sis 23 quai Pasteur, BAT B2, 2ème étage, apt 21 à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [G] [Q] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1992.33 euros correspondant au montant des loyers dus au 15 septembre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [G] [Q], le 12 décembre 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, que soit constaté que la locataire n’a pas justifié être couverte par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 2945.75 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 4 mai 2026, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [G] [Q]. Il indique que Madame [G] [Q] a donné sa dédite pour la fin du mois de mai 2026. Il confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6259.20 euros au 27 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [Q], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [G] [Q] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 23 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [Q] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 23 octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame [G] [Q] à payer, à ADVIVO, la somme de 6002.19 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1992.33 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus
ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [G] [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Madame [G] [Q] à la date du 23 octobre 2025 ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [G] [Q] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Madame [G] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer, à ADVIVO, la somme totale de 6002.19 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1992.33 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
- CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer à ADVIVO la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [G] [Q] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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