TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00272 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT3G
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. CAMU C/ [O] [P] [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROCHEFORT
le : 12.06.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z]
le : 12.06.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMU RCS de LYON sous le numéro 789 940 962
representée par son mandataire de gestion en exercice, Le Domaine de l’immobilier Viennois, 24 Place Miremont 38200 VIENNE
(RCS de VIENNE numéro 428 213 284), dont le siège social est sis 26 Impasse des Lyonnais - 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
M. [O] [P] [S] [Z]
né le 22 Juin 2001 à VIENNE (38200),
demeurant 7 Rue du Rhône - 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 11 avril 2025, la SCI CAMU a donné en location à Monsieur [Y] [X] [S] [Z] un logement sis 7 rue du Rhône à VIENNE (38200).
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI CAMU a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] [S] [Z] un commandement d’avoir à lui payer les sommes de 1472.24 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 01 septembre 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [Y] [X] [S] [Z], le 11 mars 2026, la SCI CAMU sollicite que soit constatée, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [Y] [X] [S] [Z] ; en outre, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement par Monsieur [Y] [X] [S] [Z] de la somme totale de 1771.20 euros au titre de loyers échus et impayés au 11 février 2026 et paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 29 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, la SCI CAMU représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [Y] [X] [S] [Z] ; confirme ses demandes, actualise la créance de loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aucun versement, hormis ceux de la CAF, n’ayant été effectué depuis le mois de mai 2025.
Monsieur [Y] [X] [S] [Z] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience, faute pour Monsieur [Y] [X] [S] [Z] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI CAMU à Monsieur [Y] [X] [S] [Z] le 17 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 13 mai 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 17 novembre 2025.
Le juge peut par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la SCI CAMU s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [Y] [X] [S] [Z] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI CAMU à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [X] [S] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la SCI CAMU est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Y] [X] [S] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [X] [S] [Z] à payer à la SCI CAMU, la somme de 2159.10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1472.24 euros à compter du 17 septembre 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240du Code civil ;
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice mais ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la SCI CAMU la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI CAMU et Monsieur [Y] [X] [S] [Z] à la date du 17 novembre 2025 ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [X] [S] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [S] [Z] à payer à la SCI CAMU la somme totale de somme de 2159.10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1472.24 euros à compter du 17 septembre 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- DÉBOUTE la SCI CAMU de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [S] [Z] à payer à la SCI CAMU la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [S] [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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