TJ 38544, 5 juin 2026, RG 25/00115
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPBU
NATURE AFFAIRE : 50B/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE : S.A.S. BERNARD AGRICULTURE C/ E.A.R.L. LES BLES D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [D] [T], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROBBE
le : 05.06.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAPUIS J.
le : 05.06.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD AGRICULTURE,
dont le siège social est sis 179, Route de Trévoux - 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
représentée par Maître François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. LES BLES D’OR (RCS 381 124 445),
dont le siège social est sis 38, chemin de Luisset - 38280 JANNEYRIAS
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2024, la SAS BERNARD AGRICULTURE a assigné L’EARL LES BLES D’OR devant le tribunal judiciaire de VIENNE en paiement de la somme de 6 584.47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, la SAS sollicite de son client, l’EARL, l’exécution de son obligation de paiement résultant du contrat de fourniture de produits phytosanitaires et de semences.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 000157.
Après une demande de renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2024. A cette date, le juge a ordonné contradictoirement un renvoi en conciliation et radiation de l’affaire du rôle.
Le 24 avril 2025 reçu au greffe le 12 mai 2025, le conciliateur a transmis au greffe de la juridiction un constat de non conciliation.
Par courriel reçu au greffe le 02 juin 2025, le conseil de la SAS BERNARD AGRICULTURE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 00115, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 juillet 2025.
Après plusieurs demandes de renvoi de la part au moins d’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.
A cette date, la SAS BERNARD AGRICULTURE représentée par son conseil aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 3 reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation ; en réplique aux arguments de la partie adverse relative à l’absence de bons de commande et de livraison, la SAS BERNARD AGRICULTURE fait valoir que sa créance s’inscrit dans une relation d’affaire établie entre les parties depuis plusieurs années, comme le démontre ses pièces comptables. Elle soutient encore qu’il s’agit d’une pratique courante dans le négoce de semences et de produits phytosanitaires ; que l’ensemble des compensations correspondant à la valeur des récoltes livrées par la défenderesse à la demanderesse ont bien été prises en compte dans le calcul du solde restant dû par l’EARL LES BLES D’OR.
En défense, l’EARL LES BLES D’OR valablement représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions en réponse, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL BERNARD AGRICULTURES ; elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle conclut à l’absence de preuve de l’existence de la créance réclamée, faisant valoir que, si des relations contractuelles suivies ont existé entre les parties, celles-ci avaient cessé depuis plusieurs années et qu’au jour de la rupture, aucune somme ne restait à devoir. Elle soutient que les factures et le grand libre de compte versés aux débats par la demanderesse ne sauraient constituer des preuves suffisantes de l’existence de la créance litigieuse, d’autant qu’ils ne sont corroborés par aucun bon de commande ou bon de livraison signés par l’EARL LES BLES D’OR. En conséquence, la SAS BERNARD AGRICULTURES échouant à rapporter la preuve de l’existence de sa créance tant dans son principal que dans son montant doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Selon l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte de la lecture des articles 1359 et 1362 du Code civil que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme d’argent excédant 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit.
En l’espèce, la SAS BERNARD AGRICULTURE soutient que de mai 2000 à septembre 2022, l’EARL LES BLES D’OR lui a passé plusieurs commandes de produits phytosanitaires et semences pour son exploitation agricole, qui ont donné lieu à l’émission de factures, pour montant un total de 24 649.91 euros TTC, qu’après compensation partielle de ces factures, l’EAR LES BLES D’OR reste lui devoir la somme de 6584.47 euros et que cette somme ne lui a jamais été réglée.
L’EARL LES BLES D’OR réplique que la SAS BERNARD AGRICULTURE ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat, de bons de commande, de bons de livraison et de factures, permettant de justifier tant du principe que du montant de la créance dont elle se dit titulaire à son encontre.
Il est constant que les commandes litigieuses portent sur des ventes de produits entre une société commerciale et un exploitant agricole.
Il est de jurisprudence constante que l’usage en matière agricole autorise les parties, en cas de relations d’affaire suivies, à conclure verbalement des commandes de semences et ou de produits agricoles phytosanitaires par téléphone. Ces ventes ne peuvent être ainsi concrétisées par un écrit daté et signé attestant de la livraison effective de la commande.
La SAS BERNARD AGRICULTURE produit au débat les factures litigieuses adressées à l’EARL LES BLES D’OR pour un montant total après compensation de 6014.03 euros TTC. Elle invoque l’existence de relations d’affaires établies entre les parties, par les usages du secteur agricole et l’impossibilité de rechercher les exploitants sur leurs terres lors de la livraison, lesquels autorisent la dispense d’établissement de bons de commande.
L’EARL LES BLES D’OR reconnaît avoir entretenue des relations contractuelles avec la SAS BERNARD AGRICULTURE, mais soutient qu’au moment de la rupture du contrat, elle ne lui devait plus aucune somme, la créance initiale ayant été éteinte par le jeu des compensations. Elle fait également valoir que la SAS BERNARD AGRICULTURE ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, les seuls documents versés aux débats ayant été établis unilatéralement par cette dernière. Elle précise que le siège de l’exploitation de l’EARL LES BLES D’OR étant fermé, cela nécessitait la présence d’une personne pour ouvrir et réceptionner la marchandise, ce qui aurait du permettre la signature d’un bon de commande.
L’EARL LES BLES D’OR ne verse aucune pièce au soutien de ses dernières prétentions.
La SAS BERNARD AGRICULTURE produit outre ses factures, des extraits du grand-livre couvrant la période du 29 janvier 2021 et le 26 décembre 2022, lesquels viennent corroborer l’existence d’une relation commerciale suivie entre l’EARL LES BLES D’OR et la SAS BERNARD AGRICULTURE. Ces extraits du grand-livre mettent ainsi en évidence l’existence de nombreuses factures honorées par l’EARL LES BLES D’OR au cours de cette relation commerciale et, d’autre part de multiples compensations intervenues entre les parties. Ils démontrent notamment que la compensation litigieuse portant sur une collecte du 24 mai 2022 pour un montant de 6014.03 euros, a été annulée, puis déduite par une écriture comptable du 02 juin 2022, du montant restant dû par la défenderesse.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS BERNARD AGRICULTURE rapporte la preuve de l’existence de relations d’affaire suivies entre les parties et établit qu’en raison des usages pratiqués en matière agricole, elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Dès lors, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tout moyen.
Si les factures de la SAS BERNARD AGRICULTURE ne peuvent permettre à elles seules, la démontration de l’obligation de paiement par l’EARL LES BLES D’OR ; elles sont néanmoins corroborées par les documents comptables produits aux débats, lesquels mettent en évidence un mode de fonctionnement entre les parties fondé sur des commandes, des livraisons et des compensations réciproques, sans qu’aucun bon de commande ni bon de livraison n’ait jamais été établi. L’EARL LES BLES D’OR, si elle conteste les dernières livraisons facturées, ne produit toutefois aucun bon de commande et de livraison antérieurs ; d’autre part, elle ne verse aux débats aucun élément pour contester le mode de fonctionnement entre les parties, ni les livraisons facturées.
Par conséquent, l’EARL LES BLES D’OR sera condamnée à verser à la SAS BERNARD AGRICULTURE la somme de 6027.86 euros [6584.47 euros - (556.61 euros d’intérêts débiteurs de 0.6% antérieurs à la mise en demeure et non contractuels)] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SAS BERNARD AGRICULTURE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL LES BLES D’OR sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE L’EARL LES BLES D’OR à payer à la SAS BERNARD AGRICULTURE les sommes de :
6027.86 euros TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE L’EARL LES BLES D’OR aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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