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TJ 38544, 5 juin 2026, RG 25/00230


Vérifier : TJ 38544, 5 juin 2026, RG 25/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00230
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c97d6da0419628f886d

Texte de la décision

14,017 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DR4Q
NATURE AFFAIRE : 50D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [W] [V] C/ E.U.R.L. L4CS (CHATEAU D’AX)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
assistée de : Madame [K] [C], Auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MIHAJLOVIC
le : 05.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me GABET
le : 05.06.2026

DEMANDEUR

M. [W] [V]
né le 18 Février 1964 à LYON (69317),
demeurant 11 Place Saint Sévère - 38200 VIENNE
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. L4CS (CHATEAU D’AX),
dont le siège social est sis ZA Champ Rolland - 146 rue des Glières - 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2023, Monsieur [W] [V] a acheté deux canapés à l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX, pour un montant total de 4200 euros TTC.

Le 04 septembre 2025, par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation de l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX, au visa de l’article L217-3 du Code de la consommation, à lui remplacer l’un des canapés ou à lui rembourser la somme de 2366.56 euros correspondant au prix d’acquisition ; à lui verser les sommes de 2500 euros au titre de son préjudice en raison du refus abusif de la société et de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00798 a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.

Par mention au dossier le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence et renvoyer le dossier à l’audience du tribunal judiciaire du 20 février 2026, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00230.

Après une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026.

A cette date, Monsieur [W] [V] valablement représenté par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation. Au visa de l’article L 217-3 du Code de la consommation, il soutient que l’une des assises d’un canapé s’est curieusement affaissée malgré un usage normal du dit canapé ; que le bien livré présente un défaut de fabrication ; il sollicite en conséquence l’application de la garantie prévue par le code de la consommation qui oblige le vendeur à livrer un bien conforme et à répondre des défauts existants apparus comme en l’espèce dans un délai de deux ans. En conséquence, Monsieur [W] [V] réclame soit le remplacement du canapé litigieux, soit le remboursement du prix payé pour l’acquisition dit canapé. En outre, il sollicite la condamnation de l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX à l’indemniser pour le préjudice résultant de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse à assumer ses obligations.

En défense, l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions n°3, conclut au débouté de Monsieur [W] [V] pour l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, si le tribunal venait à accueillir l’action de Monsieur [W] [V], elle sollicite que le tribunal prononce l’annulation du contrat, ordonne à l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX de verser à Monsieur [V] la somme de 2757.62 euros, correspondant au prix de vente du canapé Relax, ordonne à Monsieur [W] [V] de lui restituer le Relax et le condamne à lui verser, une indemnité mensuelle de 150 euros d’utilisation du Relax, à compter de sa livraison et jusqu’à la date de sa restitution ; et enfin qu’il ordonne la compensation entre les deux sommes.

En tout état de cause, l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX sollicite la condamnation de Monsieur [W] [V] à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL L4CS – CHATEAU D’AX expose que les affaissements dénoncés ne résultent pas d’un défaut de conformité, mais d’un usage anormal du canapé Relax ; que Monsieur [W] [V] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
A défaut elle prétend que Monsieur [W] [V] ne produit aucun document pour démontrer l’existence réelle du défaut ; qu’il s’agit d’ une déformation du rembourrage due à l’usure et à l’utilisation exclusive de cette seule assise telle que le décrit Monsieur [W] [V] lors de l’expertise. En l’espèce, le canapé ne souffre d’aucun défaut intrinsèque ; la défenderesse conclut ainsi que l’action de Monsieur [W] [V] n’est pas fondée.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice de Monsieur [W] [V], l’EURL L4CS- CHATEAU D’AX fait valoir que le demandeur n’en justifie pas, d’autant qu’il peut utiliser son canapé depuis son achat.

En cas d’annulation du contrat de vente du canapé RELAX, la défenderesse soutient que Monsieur [W] [V] devra s’acquitter d’une indemnité d’utilisation du canapé depuis septembre 2023, le demandeur ne démontrant pas l’impossibilité d’utiliser le canapé RELAX.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

Vu l’article L217-5 du code précité, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…).

Aux termes de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, le rapport d’expertise protection juridique du 02 septembre 2025 relève que « les désordres affectent l’assise et le dossier gauche du Relax », que « le revêtement forme un pli principal, qui s’est couché et a pincé le cuir », que « sur l’assise marquée par les plis, la mousse s’affaisse uniquement sur l’emprise du corps tout en restant ferme sur les extrémités », « qu’il en est de même sur le dossier » ; l’expert estime que « le défaut a pour origine principale une déstructuration des alvéoles (…) que les autres assises n’étant pas utilisées ne sont pas dégradées mais que leurs mousses sont affectées du même défaut, il préconise enfin le remplacement de toutes les mousses et des cuirs les plus abîmés, ou le remplacement du canapé. Monsieur [W] [Y] produit en outre des photographies, lesquelles corroborent les observations de l’expert.

L’EURL L4CS CHATEAU D’AX invoque une réaction tardive de l’acquéreur, qui a pu essayer en magasin le canapé, vérifier l’état à la livraison et qui n’a signalé aucun défaut de conformité dans les deux années qui ont suivies.
Néanmoins, cet argument ne saurait être retenu. Il convient de rappeler que le délai de prescription prévu à l'article L217-3 du Code de la consommation oblige le vendeur à répondre des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce qui signifie que l’acheteur dispose de deux ans à compter de la livraison pour que le défaut apparaisse et bénéficie d’une présomption d’antériorité du défaut pendant deux ans, et que le point de départ de la prescription de l'action est le jour de la connaissance par le consommateur du défaut de conformité, conformément à l’article 2224 du Code civil.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le défaut de conformité doit apparaître dans les 2 ans suivant la livraison du bien, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’une fois ce défaut apparu, le consommateur dispose ensuite d’un délai de 5 ans à compter de sa découverte pour introduire une action en justice.

Monsieur [W] [Y] est dès lors parfaitement dans le délai pour agir.

La défenderesse oppose un usage anormal du canapé, Monsieur [W] [Y] n’utilisant qu’une seule assise. Cet argument ne peut être recevable, la bonne utilisation d’un canapé ne pouvant obliger son acquéreur à l’utilisation régulière et alternée de chaque assise.

L’EURL L4CS CHATEAU D’AX invoque les exclusions de garantie pour les dommages résultant de la déformation naturelle des peaux (rayure, éraflure, bosse et élongation...),néanmoins, il y a lieu de noter que compte tenu des constatations de l’expert d’assurance, les plis constatés sur le cuir de l’assise vont au-delà de la déformation naturelle du cuir et « sont une conséquence de la dégradation des mousses »

Il est donc suffisamment établi que le canapé présente un défaut de conformité.

Vu l’article L217-14 « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité (…) » ;

En l’espèce, la défenderesse a informé clairement son client du refus du SAV de toute intervention technique sur le canapé (courrier 10 juillet 2025). Monsieur a sollicité le remboursement du prix de vente du canapé litigieux.

La résolution de la vente sera en conséquence prononcée et l’EURL L4CS sera condamnée à restituer la somme de 2366.56 euros, correspond au prix du canapé.

En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la défenderesse sera en outre condamnée à procéder à la reprise du canapé, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification du jugement, ceci pendant un délai de 3 mois, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation.

Sur la demande indemnitaire, il ressort des débats que Monsieur [W] [Y] n’a pas pu jouir pleinement du canapé en raison de ses défauts et du refus de la défenderesse de répondre à ses sollicitations. Son préjudice sera justement réparé par l’octroi de 200 euros de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de l’EURL L4CS CHATEAU D’AX.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’EURL L4CS CHATEAU D’AX à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit ; DÉCLARE l’action de Monsieur [W] [Y] recevable ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 11 septembre 2023 entre l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX et Monsieur [W] [Y] portant sur un canapé en cuir relaxe électrique trois places au prix de 2366.56 euros,

CONDAMNE l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX à restituer à l Monsieur [W] [Y] la somme de 2366.56 euros,

CONDAMNE l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX à procéder à la reprise du canapé, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification du jugement, ceci pendant un délai de 3 mois, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation,

CONDAMNE l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de :

200 euros de dommages et intérêts,800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,

CONDAMNE l’EURL L4CS exerçant sous le nom commercial CHATEAU D’AX à supporter les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le Président.

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