TJ 38544, 5 juin 2026, RG 26/00204
Vérifier : TJ 38544, 5 juin 2026, RG 26/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTEY
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [S] C/ [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, juge
en présence de : Madame [K] [X], Auditeur de justice
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me GONDER
copie certifiée conforme à : M. [B]
Délivrées le 05 Juin 2026
DEMANDEUR
M. [L] [S]
né le 31 Mai 1968 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 2 Bis Rue des Bouvières - 38790 DIEMOZ
représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Maître Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [Q] [B],
demeurant 4 Avenue des Bruyères - 38790 DIEMOZ
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience publique des référés du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026
Ordonnance rendue le 05 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 9 décembre 2021, Monsieur [L] [S] a donné en location à Monsieur [Q] [C] un logement sis 4 avenue des Bruyères à DIEMOZ (38790).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [L] [S] a fait délivrer à Monsieur [Q] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.933,82 euros correspondant au montant des loyers dus au 3 novembre 2025, outre le coût de l’acte et de justifier de l’occupation du logement.
Par assignation délivrée à Monsieur [Q] [C], le 22 janvier 2026, Monsieur [L] [S] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Monsieur [L] [S] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 5.737,03 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [Q] [C] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 17 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [Q] [C], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 8.379,00 euros au 4 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Q] [C], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [L] [S] le 13 novembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 4 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 13 janvier 2026.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [Q] [C] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [L] [S] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [C] à payer, à Monsieur [L] [S], la somme de 8.379,00 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.933,82 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Monsieur [S] [L] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur [L] [S] la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [L] [S] et Monsieur [Q] [C] à la date du 13 janvier 2026;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Monsieur [Q] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [L] [S] la somme totale de 8.379,00 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.933,82 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.