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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00183


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e12d6da0419628fade1

Texte de la décision

13,444 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00183 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS7U
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [C], [D] [J] épouse [C] C/ [M] [Y], [R] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE - M. [Y] - Mme [A]
le : 29.05.2026

DEMANDEURS

M. [Z] [C]
né le 23 Décembre 1980 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 4 Allée des Passereaux - 38780 PONT-EVÊQUE
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Mme [D] [J] épouse [C]
née le 18 Octobre 1987
demeurant 4 Allée des Passereaux - 38780 PONT EVEQUE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [M] [Y]
né le 13 Septembre 1986 à ST CHAMOND (42400),
demeurant 18, rue Louis Leydier - Le Village - 38780 PONT-EVÊQUE
non comparant

Mme [R] [A]
née le 29 Novembre 1989 à VIENNE (38200), demeurant 18, rue Louis Leydier - Le Village - 38780 PONT-EVÊQUE
comparante

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 20 mars 2023, Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont donné en location à Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] un logement sis 18 rue Louis Leydier, Le Village à PONT EVEQUE (38780).

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont fait délivrer à Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2.613,05 euros correspondant au montant des loyers dus au 5 novembre 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y], le 13 février 2026, Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 2.724,00 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] sont pacsés; qu’ils ont deux enfants mineurs à charge; qu’ils sont salariés en CDI; qu’un arrêt maladie, sans maintien de salaire, a entraîné une baisse de leurs ressources, générant alors une dette locative; qu’ils ont proposé un plan d’apurement à hauteur de 75,00 euros sur 36 mois ; qu’ils ont repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2026.

A l’audience du 17 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Madame [J] [D], épouse [C], et Monsieur [C] [Z], représentés par leur conseil, précisent ne pas avoir été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y], confirment leurs demandes avec actualisation de leur créance de loyers à la somme de 2.314,27 euros au 7 avril 2026 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Y] [M], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Madame [A] [R], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir deux enfants mineurs et souhaiter conserver leur logement. Madame est salariée en CDI, secrétaire médicale, pour une rémunération de 1.600,00 euros par mois. Monsieur est salarié en CDI pour une rémunération de 2.000,00 euros par mois. Elle compte déposer des demandes d’aides financières.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, elle indique pouvoir verser 175,00 euros par mois en plus du loyer courant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] ne contestent pas cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, à son article VII, Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] à payer, à Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], la somme de 2.314,27 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement délivré par Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] le 6 novembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 7 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 6 janvier 2026.

En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement du loyer avant la date d’audience.

Il convient d’observer que les bailleurs, interrogés par le Juge des contentieux de la protection, s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt des bailleurs et des locataires, d’accorder à Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Madame [J] [D], épouse [C], et Monsieur [C] [Z] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y].

En outre, Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] à la date du 6 janvier 2026 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 14 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] à payer, à Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], la somme totale de 2.314,27 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- ACCORDE à Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] un délai de paiement de 14 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 175,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS :

CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 20 mars 2023, à la date du 6 janvier 2026 ; AUTORISE Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] à payer, à Madame [D] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [O] et Monsieur [M] [Y] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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