Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00158


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e21d6da0419628fb28c

Texte de la décision

12,907 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3H
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. L’OCEANE C/ [Y] [V], [S] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE - Mme SASSIN- M. [E]
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

S.C.I. L’OCEANE immatriculée au RCS de ROANNE
sous le numéro 433 185 196,
dont le siège social est sis 3917 Chemin de Landine - 42114 CHIRASSIMONT
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [Y] [V]
née le 29 Juillet 1992 à PITHIVIERS (45300),
demeurant 4 Allée des Tulipes - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparante

M. [S] [E]
né le 05 Avril 1990 à VIENNE (38200),
demeurant 4 Allée des Tulipes - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant contrat de bail signé le 26 septembre 2019, la SCI L’OCEANE, a donné en location à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] un bien à usage d’habitation sis 4 allée des Tulipes LE PEAGE DU ROUSSILLON (38550).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI L’OCEANE a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V], un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 361,85 euros au titre des loyers impayés du logement, selon décompte arrêté au 1er août 2025 outre le coût de l’acte et de justifier de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] le 3 février 2026, la SCI L’OCEANE sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives et que soit ordonnée l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ; la SCI L’OCEANE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et charges avec indexation ainsi que le paiement solidaire de la somme de 8 665,90 euros arrêtée au 19 janvier 2026, au titre des loyers et indemnités d’occupation outre la somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 réalisé le 13 mars 2026 et adressé au tribunal le 30 mars 2026 fait état de la situation financière très précaire du couple qui a la charge de 3 enfants mineurs et a fait l’objet de deux procédures de traitement de situation de surendettement successives, ayant donné lieu à la validation d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que la dette locative n’est pas inscrite dans le dossier de surendettement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.

A l’audience, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La SCI L’OCEANE valablement représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement incluant la dette locative au profit de Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V], maintient oralement les demandes contenues dans son assignation avec actualisation de sa créance à 10 389,60 euros arrêtée au 2 avril 2026. Elle ajoute que Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] n’ont rien réglé depuis le mois de novembre 2025.

Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] régulièrement cités par acte remis à étude n’étaient ni présents ni représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement du commandement de payer auprès de la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département dans les délais requis.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer, resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire, doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En application de l’article 24 V et VII, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement de payer délivré par la SCI L’OCEANE à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V], le 23 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Le bail conclu, contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 2 avril 2026, que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 23 décembre 2025.

La SCI L’OCEANE s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. 

Il convient par conséquent de ne pas accorder à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI L’OCEANE à procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de Madame [Y] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

La SCI L’OCEANE est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et de relevés de compte du 2 avril 2026.

Les défendeurs absents, ne contestent pas, par définition la dette locative.

Par ailleurs en application de la clause de solidarité figurant au bail, Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] sont tenus solidairement des obligations résultant du bail.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] à payer, à la SCI L’OCEANE, la somme de 10 389,60 euros, au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation au titre du bail, arrêtés au 2 avril 2026 outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 3 361,85 euros et à compter du jugement sur le surplus.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au regard de la situation des locataires il convient de leur accorder un délai de 24 mois pour rembourser leur dette locative selon les modalités fixées au dispositif

Sur les autres demandes

Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] seront condamnés in solidum aux dépens, tels que compris à l’article 695 du code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 696 du même code, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement situé 4 allée des Tulipes LE PEAGE DU ROUSSILLON (38550), entre la SCI L’OCEANE d’une part et Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] d’autre part, au 23 décembre 2025 ;

AUTORISE la SCI L’OCEANE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] à payer à la SCI L’OCEANE la somme de 10 389,60 euros, au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 361,85 euros et à compter du jugement sur le surplus.

- ACCORDE à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] un délai de paiement de 24 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d’au moins 430 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] à payer à la SCI L’OCEANE, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] à payer à la SCI L’OCEANE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] aux dépens tels que mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.