TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSI3
NATURE AFFAIRE : 50B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société MA DAME [N] C/ [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [M] [B], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [U]
le : 22.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [E]
le : 22.05.2026
DEMANDERESSE
Société MADAME [N] représentée par Mme [U],
dont le siège social est sis 979 ROUTE DU CHENE - 26140 ANNEYRON
comparante
DEFENDERESSE
Mme [C] [E]
née le 08 Septembre 1989,
demeurant 319 ROUTE DES GAGERES - 01240 LENT
non comparante
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025, Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] a obtenu une ordonnance du tribunal judiciaire de VIENNE enjoignant à Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS de lui payer les sommes de 204.10 euros au principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, de 8.80 euros au titre de la mise en demeure par LRAR, de 17.31 euros au titre des intérêts calculés et de 25.80 euros au titre des frais de requêtes, ainsi que les dépens ;
L’ordonnance a été signifiée à étude à Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS le 09 octobre 2025 ;
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS a formé opposition à l’ordonnance du 27 mars 2025 ; elle soutient que d’une part, les factures de Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] ne correspondent pas à ses propres bons ; que d’autre part, Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] n’a pas tenu compte d’un trop perçu.
Conformément aux articles 1417 et 1418 du Code de procédure civile, les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du tribunal Judiciaire de VIENNE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026.
A cette audience, Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS n’était ni, présente, ni représentée.
Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N], demanderesse à l’injonction de payer, au visa de articles 1101 du Code civil expose que dans le cadre de son activité, elle a réalisé des prestations pour la défenderesse ; que malgré plusieurs relances et une mise en demeure Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS reste lui devoir la somme de 204.10 euros au principal. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS a formé opposition à l’injonction de payer du 27 mars 2023 par courrier dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a donc lieu de le recevoir en son opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 27 mars 2023.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1101, 1103 et 1231-1 du Code civil ;
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des productions et explications respectives des parties que Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] et Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS ont des relations commerciales suivies sur plusieurs mois ; qu’une fois par mois de février 2023 à septembre 2024, Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] a réalisé des prestations pour le compte de la défenderesse ; que la défenderesse restait devoir 125 euros sur la facture 24-08-163,et 79.10 euros au titre de la facture 24-09-171 ; que Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS malgré plusieurs relances et mise en demeure du 10 janvier 2025, ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement.
Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS absente à l’audience, ne verse au dossier aucune pièce au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS sera condamnée au paiement de la somme de 204.10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit : DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 27 mars 2025, CONDAMNE Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS à payer à Madame [U] [S] exerçant sous l’enseigne MADAME [N] la somme de 204.10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025. CONDAMNE Madame [E] [C] exerçant sous l’enseigne UNIVERS CONFECTIONS aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le Juge
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