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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e69d6da0419628fca34

Texte de la décision

8,897 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSXZ
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [D] C/ [X] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

en présence de : Madame [I] [O], auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [D]
le : 22 mai 2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z]
le : 22 mai 2026

DEMANDERESSE

Mme [H] [D]
née le 22 Avril 1964 à LYON 06 (69006),
demeurant 109 avenue de la République - 92120 MONTROUGE
comparante

DEFENDEUR

M. [X] [Z],
demeurant 178 route des Meuilles - 38550 CHEYSSIEU
comparant

Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 juillet 2023, aux termes d'un devis, Monsieur [X] [Z] s'est engagé auprès de Madame [H] [D] à dégazer, vider et neutraliser une cuve de fioul pour un montant de 1600 euros.

Les travaux ont été exécutés le 30 octobre 2023.Madame [H] [D] a versé le jour même, le montant facturé après remise de 1450 euros par chèque.

Par requête unilatérale, après une tentative de conciliation en date du 28 août 2024, Madame [H] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de VIENNE aux fins de faire condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser les sommes de 1350 euros à titre principal, outre de 995.60 euros de pénalité de retard.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2026.

A l'audience, Madame [H] [D] au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil soutient que Monsieur [X] [Z] n'a pas respecté l'obligation telle que convenue entre les parties le 30 octobre 2023 ; en ce que les 1350 litres de fioul retirés de la cuve resteraient à sa disposition pour être vendu par l'une ou l'autre des deux parties ; Madame [H] [D] soutient avoir trouvé un acheteur à 1 euro, mais que la vente n'a pu aboutir du fait du silence de Monsieur [X] [Z] malgré plusieurs relances par sms ou par courriel ; que c'est dans ces conditions, que Madame [H] [D] réclame à Monsieur [X] [Z] la somme de 1350 euros correspondant au prix auquel elle aurait pu vendre le fioul. Elle reprend l'ensemble des prétentions contenues dans sa requête.

En défense, Monsieur [X] [Z] conclut au débouté de Madame [H] [D], le fioul retiré de la cuve étant invendable car sale ou mélangé à de l'eau.

A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de 250 euros restant dus sur la facture du 30 octobre 2023, outre 600 euros de frais de stockage du fioul et 780 euros de frais nécessaire à son recyclage.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1101, 1103 du Code civil ;

Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il résulte des productions et explications respectives des parties, qu'un contrat de prestation de service s'est formé entre d'une part, Madame [H] [D] et d'autre part, Monsieur [X] [Z] portant sur le dégazage et le pompage de fioul dans une cuve chiffré initialement à 1600 euros. Dans le devis initial établi par Monsieur [X] [Z], celui-ci outre sa prestation principale proposait le " rachat du fioul restant à 0.50 euros le litre " (pièce 1). Le 30 octobre 2023, la prestation a été effectuée, et 1350 litres de fioul ont été récupérés. Le jour même, Madame [H] [D] a versé la somme de 1450 euros par chèque pour le dégazage et le pompage, tel que mentionné sur la facture émise par le défendeur (pièce 6 de la demanderesse). Le 30 octobre 2023, les parties ont convenu que Monsieur [X] [Z] emporterait les 1350 litres, mais qu’il appartiendrait à l'une ou l'autre des parties, de vendre le fioul au prix de base de 0.80 euros le litre (pièce 3 de la demanderesse signée des deux parties) ; il ressort des différentes pièces du dossier (courriels, attestations) que sur les 1350 litres récupérés, 1000 litres étaient vendables en l'état, 200 litres à filtrer et 150 litres mélangés à de la boue.

Par la suite, dans nombreux sms adressés par Madame [H] [D] à Monsieur [X] [Z], la demanderesse indique avoir trouvé un acquéreur pour 1000 litres et sollicite en vain Monsieur [X] [Z] pour la livraison.
Malgré plusieurs relances et tentatives de conciliation, Monsieur [X] [Z] ne s'est pas acquitté de ses obligations à savoir, soit de livrer le fioul à Madame [H] [D] comme il s'y était engagé à plusieurs reprises, le 22 décembre 2023 et le 03 janvier 2024 pour qu’elle puisse le vendre ; soit à lui verser le prix de la vente “devant être réalisée avant la fin du mois de juin 2024 “ (copie des courriels envoyés par l'adresse de Monsieur : ulmanndemolition@gamil.com ).

Monsieur [X] [Z] ne peut utilement soutenir que les 1350 litres de fioul étaient invendables, car s'il verse au soutien de sa prétention un devis de traitement de 1000 litres d'hydrocarbures daté du 17 avril 2026, il n'en fait pas état dans ses échanges avec Madame [H] [D], et par deux fois (courriels du 02 avril 2024 et 19 juin 2024) a prétendu avoir trouvé un acquéreur pour 1000 litres de fioul.

Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] ne peut solliciter la compensation avec une créance qu'il détiendrait sur Madame [H] [D] à hauteur de 600 euros pour des frais de stockage dont il ne rapporte pas la preuve, qu'ils aient été prévus au contrat.

Dès lors, Madame [H] [D] est fondée à solliciter l'exécution forcée de l'obligation de paiement qui incombe à Monsieur [X] [Z], qui n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de ses obligations.

Sur le montant dû ;

Madame [H] [D] réclame la somme de 1350 euros (pour le prix de vente de 1350 litres à 1 euro) ; néanmoins, il appert à la lecture des différentes pièces du dossier, que d'une part, Madame [H] [D] ne justifie d’une offre d’achat que pour 1000 litres sur les 1350 (les 350 litres restant n'étaient pas vendables en l'état) ; que d'autre part, Madame [H] [D] ne justifie pas du prix de vente à 1 euro (la copie des échanges avec son acheteur potentiel via le " Boncoin " ne mentionne aucun prix).
A contrario, il ressort des pièces du dossier, que les parties avaient convenu entre elles du prix de 0.80 euros.

Dans ces conditions, Madame [H] [D] sera admise à réclamer le paiement de 800 euros (1000 litres fois 0.80 euros).

En conséquence, Monsieur [X] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l'article 1240 du Code civil ;

Madame [H] [D] réclame la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui verser les sommes de 198.60 euros (100 euros de déplacement, 80 euros de perte de salaire, 15 euros de frais de repas et 3.60 euros de frais postaux) ; de 91 euros pour perte de rendement, mais elle n'en justifie pas, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle réclame encore 500 euros au titre de son préjudice moral ; en l'espèce, Madame [H] [D] a subi un préjudice moral causé par les désagréments consécutifs au manquement de Monsieur [X] [Z], néanmoins, elle n'en justifie pas à hauteur du montant réclamé.

Ainsi son préjudice moral sera justement réparé par le versement d'une indemnité fixée à la somme de 250 euros.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [X] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [H] [D] les sommes de :

- 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 250 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge.

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