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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00056


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e6cd6da0419628fcb64

Texte de la décision

4,089 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTZO
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE COMPOSTELLE C/ [N] [D] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [K] [E], Auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me FIALAIRE
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U]
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE

Syndicat de copropirétaires LE COMPOSTELLE
sis 2 Rue Neyret 8/10/12 rue Grammont - 38230 PONT-DE-CHÉRUY
representé par la société FONCIA LYON SAS
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 973 502 719 dont le siège social est situé 3 et 5 rue de Genève angle 9 11 rue Jean Novel 69006 Lyon,
représentée par Maître Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

DÉFENDERESSE

Mme [N] [D] [U]
née le 23 Juin 1979 à LYON (69003), demeurant 103 Rue de Villard - 69250 MONTANAY
comparante

Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les termes de l'assignation délivrée le 09 mars 2026, à Madame [N] [U] à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE COMPOSTELLE sis 2 rue Neyret 8/10/12 rue GRAMONT à PONT DE CHERUY (38230), aux fins de condamnation, par le tribunal judiciaire de VIENNE, au paiement des sommes de 329.19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, de 1289 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi, de 1000 euros en réparation du préjudice causé par le débiteur indépendant du simple retard, du 800 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2026, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Madame [N] [U] accepte le désistement mais indique avoir déjà réglé les frais d’avocats et d’huissier ; ce que conteste le demandeur.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Madame [N] [U] a accepté le désistement.
Il convient de constater ce désistement.

Si l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la défenderesse néanmoins, sera condamnée aux dépens qui ont été justifiés par sa carence dans le paiement des charges de copropriété dues.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE COMPOSTELLE sis 2 rue Neyret 8/10/12 rue GRAMONT à PONT DE CHERUY (38230), s'agissant des demandes principales formulées par assignation du 09 mars 2026,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens de la procédure.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge

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