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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00473


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e75d6da0419628fce44

Texte de la décision

9,129 caractères

MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPCD
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [T] (RCS BOURG EN BRESSE N° 822617288) C/ [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, juge

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me JAKUBOWICK

copie certifiée conforme à : M. [J]

Délivrées le 22 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. [T]
(RCS BOURG EN BRESSE N° 822617288),
dont le siège social est sis 208 ROUTE DE LYON - 01390 MIONNAY
représentée par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [B] [J]
né le 17 Février 1983 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 18, montée Saint Marcel - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience publique des référés du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Ordonnance rendue le 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 7 septembre 2017, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [G] ont, par le biais de leur mandataire, donné en location à Monsieur [B] [J] un logement sis 18 montée Saint Marcel – 38200 VIENNE.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI [T] a fait délivrer à Monsieur [B] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.683,63 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 17 octobre 2024 (soit 3.607,95 euros), outre le coût de l’acte.

Par assignation en référé délivrée le 22 mai 2025, la SCI [T] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SCI [T] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer majoré de 10% et le paiement de la somme de 6.122,70 euros au titre de loyers et indemnités d'occupation impayés au 21 mars 2025 ; outre celle de 5500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens.

Par ordonnance de référé, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la réouverture des débats, notamment aux fins de permettre à la SCI [T] de justifier de son intérêt et de sa qualité pour agir.

A l'audience du 7 novembre 2025, la SCI [T], Monsieur [S] [G] et Monsieur [L] [W], intervenants volontaires, demandent à la juridiction, sur le fondements des articles 325, 329 du Code de procédure civile, 1728, 1730 et 1732 du Code civil et 7 de la loi n°089-462 du 6 juillet 1989, de :

A titre principal :

déclarer la SCI [T] recevable et bien fondée en son action ainsi qu'en ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence, condamner [B] [J] à lui payer la somme de 10.087,92 euros au titre des loyers et charges dus au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 567,50 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
A titre subsidiaire :

juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [G], tant en leur nom propre qu'en leur qualité de co-gérants de la SCI [T] ;
en conséquence, condamner [B] [J] à leur payer la somme de 10.087,92 euros au titre des loyers et charges dus au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 567,50 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
En tout état de cause :

débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
condamner Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [L] [W], Monsieur [S] [G] et la SCI [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de la présente instance par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour l'exposé de leurs moyens, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées.

Monsieur [B] [J] n'est ni présent, ni représenté.

Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2026, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats en vue de faire respecter le principe du contradictoire et en invitant les parties à se positionner sur le moyen selon lequel les demandes formées relèveraient désormais du fond.

A l'audience du 20 mars 2026, la SCI [T], Monsieur [S] [G] et Monsieur [L] [W], représentés par leur Conseil, s'en tiennent à leurs écritures, auxquelles il conviendra donc de se référer.

Monsieur [B] [J] n'est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

S'agissant de l'identité du bailleur, il sera retenu que la SCI [T] a suffisamment justifié de cette qualité au vu des pièces produites (notamment l'acte de propriété du bien donné à bail, l'extrait Pappers du registre national des entreprises et l'extrait de publication BODACC) et les explications données dans ses écritures (erreur de plume de la part du mandataire lors de la rédaction du bail).

En l’espèce, Monsieur [B] [J], non-comparant, ne conteste pas la dette de loyers, laquelle est établie au vu du décompte locatif produit. Il convient toutefois de soustraire à la somme demandée le montant du dépôt de garantie, visiblement conservé entre les mains du bailleur.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SCI [T], la somme de 9.582,92 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.683,63 euros à compter du 29 octobre 2024 (date du commandement de payer) et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur les dégradations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user paisiblement de la chose louée et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Il appartient au créancier demandeur de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.

En l’espèce, il apparaît que le bailleur ne justifie pas de l'état des lieux d'entrée, si bien que la juridiction de céans n'a pas été mise en mesure de vérifier le bienfondé de sa demande relative aux réparations locatives, laquelle sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué au bailleur la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer, à la SCI [T], la somme totale de 9.582,92 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 8 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.683,63 euros à compter du 29 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;

- REJETONS la demande formée par la SCI [T] au titre des réparations locatives ;

- CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à la SCI [T] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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