TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00653
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00653 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQCW
NATURE AFFAIRE : 50B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société SOCRAM BANQUE C/ [X] [V] NEE [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me HARTEMMANN - Mme [V]
le : 22 mai 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société SOCRAM BANQUE,
dont le siège social est sis 2 RUE DU 24 FEVRIER - 79092 NIORT
représentée par Maître Marie-Christine HARTEMMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [X] [V] NEE [R],
demeurant 2 PLACE FRANCOIS RUDE - 37200 TOURS
comparante
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée le 5 juillet 2022, la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [X] [V] un prêt personnel d'un montant de 5.000,00 euros, remboursable en 24 mensualités de 222,72 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [X] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 février 2024, une mise en demeure la sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme (notifiée par mise en demeure par LRAR distribuée le 22 mars 2024).
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a enjoint à Madame [X] [V] de payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 2.443,54 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,56% annuel à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, outre la somme de 45,00 euros au titre des frais de rejet et celle de 105,51 euros au titre de l'indemnité légale et a condamné Madame [X] [V] aux dépens.
Le 20 décembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [V] à domicile. Le 6 janvier 2025, la société anonyme SOCRAM BANQUE a fait signifier à l'établissement bancaire de Madame [X] [V] une demande de saisie attribution. Madame [X] [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 13 juin 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de céans.
La convocation adressée par le greffe n'ayant pas touché Madame [X] [V], la société anonyme SOCRAM BANQUE lui a fait délivrer une assignation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 février 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026.
La société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, demande de voir déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [X] [V] et subsidiairement, la voir condamner à lui payer la somme de 3.275,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, outre la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'opposition est irrecevable et que les relations entre Madame [X] [V] et son assureur ne la concernent pas. Elle souligne que les documents présentés par la défenderesse à la barre sont sans rapport avec le prêt litigieux (souscription d'une assurance-vie).
Pour l'exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s'est référée.
Madame [X] [V] comparaît en personne et indique avoir souscrit le contrat de prêt litigieux par l'intermédiaire de son assureur, la société MACIF, lequel lui avait indiqué qu'en cas de licenciement, l'assurance souscrite avec le prêt règlerait les mensualités. Elle explique avoir réglé les sommes dues durant un an environ, jusqu'à son licenciement. Elle ajoute avoir justifié de son licenciement auprès de l'assureur, lequel a refusé de régler les mensualités.
Elle conteste donc les demandes formées à son encontre, au vu du manque de clarté de la situation et ne sollicite pas de délais de paiement, dans la mesure où elle est insolvable.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 5 juin 2024 a été signifiée à Madame [X] [V] selon à domicile le 20 décembre 2024.
Madame [X] [V] a formé opposition le 13 juin 2025, sans que la date du premier acte signifié à sa personne ou de la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens ne soit portée à la connaissance de la juridiction de céans. En effet, le procès-verbal de saisie-attribution produit n'a visiblement pas eu pour effet de permettre la saisie d'une quelconque somme d'argent sur ses comptes bancaires. Au vu de ces éléments, il sera considéré qu'elle a agi dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l'opposition formée par Madame [X] [V] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que l'action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société anonyme SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
En l'espèce, s'agissant du quantum en principal, il convient de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer précédemment rendue.
En effet, les documents présentés par Madame [X] [V] à la barre étaient sans lien avec le présent litige. Au surplus, la présente décision est relative non pas à sa relation avec son assureur, mais aux sommes dues à l'organisme prêteur.
En revanche, compte tenu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées au titre des frais de rejet ne seront pas allouées.
De plus, le Juge a la possibilité de moduler la clause pénale. En l'espèce, au vu des règlements déjà intervenus et des explications de la débitrice quant à sa situation, il convient de ramener la somme due au titre de la clause pénale à de plus justes proportions, en l'espèce 4% du capital restant dû, soit 52,75 euros.
En conséquence, Madame [X] [V] sera condamnée à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 2.443,54 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 22 mars 2024, date de la lettre de notification de la déchéance du terme, outre la somme de 52,75 euros au titre de l'indemnité légale (clause pénale).
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, il résulte des éléments débattus que la situation de la débitrice justifie l'octroi de délais de paiement.
Il sera donc accordé à Madame [X] [V] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société anonyme SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Succombant, Madame [X] [V] sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [X] [V] le 13 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 5 juin 2024 n°21-24-000572 ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 5 juin 2024 n°21-24-000572 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 5 juin 2024 n°21-24-000572 ;
DECLARE la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 2.443,54 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 52,75 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse ;
AUTORISE Madame [X] [V] à se libérer de sa dette par mensualités de 50,00 euros (cinquante euros) pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes sera due et la société anonyme SOCRAM BANQUE sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Madame [X] [V] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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