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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00657


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00657
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e84d6da0419628fd316

Texte de la décision

10,151 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00657 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQEM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société BPCE FINANCEMENT C/ [K] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me COMIGNANI - M. [F]
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis 12 PROMENADE GERMAINE SABLON - 75013 PARIS
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION

M. [K] [F],
demeurant 1 IMPASSE JOSEPHINE - 38550 SABLONS
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 28 février 2021, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 8.000,00 euros, remboursable en mensualités de montants variables incluant les intérêts.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 8 juillet 2024, une mise en demeure le sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (notifiée par mise en demeure en date du 13 août 2024 par LRAR présentée le 19 août 2024).
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a enjoint à Monsieur [K] [F] de payer à la société anonyme BPCE FINANCEMENT la somme de 7.404,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,64% annuel à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et a condamné Monsieur [K] [F] aux dépens.
Le 24 mars 2025, cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [F] selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile. Le 3 juin 2025, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a fait signifier à l’établissement bancaire de Monsieur [K] [F] une demande de saisie attribution. Monsieur [K] [F] a formé opposition le 1er août 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de céans.

A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 27 février 2026. Les parties ont été invitées à faire part de leurs demandes et moyens et ont été autorisées à ne pas comparaître à l’audience suivante (20 mars 2026), au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

La société anonyme BPCE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, si ceux-ci permettent son désintéressement dans le délai de 24 mois.

Monsieur [K] [F] comparaît en personne et indique avoir souscrit le contrat de prêt litigieux, sans élever de contestation relative au principe ou au quantum de la créance. Il sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 30,00 euros mensuels en exposant bénéficier du statut MDPH, être actuellement sans revenus, vivre en couple (sa compagne exerçant une activité professionnelle) avec un enfant mineur à charge, le foyer s’acquittant d’un loyer de 870,00 euros par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 21 novembre 2024 a été signifiée à Monsieur [K] [F] selon les modalités décrites à l’article 659 du Code de procédure civile le 24 mars 2025.
Monsieur [K] [F] a formé opposition le 1er août 2025, sans que la date du premier acte signifié à sa personne ou de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens ne soit portée à la connaissance de la juridiction de céans, si bien qu’il sera considéré qu’il a agi dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [K] [F] sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 août 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société anonyme BPCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.

En l’espèce, s’agissant du quantum, il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer précédemment rendue.

En conséquence, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à la société anonyme BPCE FINANCEMENT la somme totale de 7.404,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,64 % à compter du 13 août 2024, date de la lettre de notification de la déchéance du terme.

Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, il résulte des éléments débattus que la situation du débiteur justifie l’octroi de délais de paiement.
Il sera donc accordé à Monsieur [K] [F] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société anonyme BPCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Succombant, Monsieur [K] [F] sera condamné aux dépens.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [F] le 1er août 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 novembre 2024 n°21-24-001215 ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 novembre 2024 n°21-24-001215 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 novembre 2024 n°21-24-001215 ;

DÉCLARE la société anonyme BPCE FINANCEMENT recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la société anonyme BPCE FINANCEMENT la somme de 7.404,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,64 % à compter du 13 août 2024 ;

AUTORISE Monsieur [K] [F] à se libérer de sa dette par mensualités de 100,00 euros (cent euros) pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes sera due et la société anonyme BPCE FINANCEMENT sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [F] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DÉBOUTE la société anonyme BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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