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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00866


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00866
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e8ed6da0419628fd66d

Texte de la décision

7,043 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00866 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRMF
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [V] C/ [U] [O], [G] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame [L] DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [V] - Me CONSTANTINO - Me [O] - Me [Z] - Me VINCENT
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE

Mme [L] [V],
demeurant 141 RUE CUVIER - 69006 LYON 6ÈME
représentée par Me Marion CONSTANTINO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Maître [U] [O],
demeurant 74 RUE DE BONNEL - 69003 LYON 3ÈME
représentée par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON

Maître [G] [Z],
demeurant 74 RUE DE BONNEL - 69003 LYON 3ÈME
représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON

Qualification : contradictoire, susceptible d’appel

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [L] [V] a saisi le « pôle de proximité » du Tribunal judiciaire de VIENNE en demandant au « Président du Tribunal judiciaire de LYON » notamment de condamner solidairement Mesdames [O] et [Z] au titre de loyers dus en suite d'une convention d'occupation afférent à un bureau « dans le cadre de leur activité professionnelle d'avocates ».

Le Tribunal judiciaire de VIENNE étant dépourvu de « pôle de proximité », les défenderesses ont été convoquées par le greffe devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE.

A la suite de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026, étant précisé qu'à l'occasion de la comparution des parties (toutes représentées) à l'audience du 23 janvier 2026, le Président a mis dans les débats l'éventuelle incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite, sur le fondement de l'article R. 211-3-26 11° du Code de l'organisation judiciaire.

Madame [L] [V], représentée par son Conseil, précise qu'elle a toujours entendu saisir le Tribunal judiciaire (procédure orale) et non le Juge des contentieux de la protection et demande à la juridiction de :

condamner solidairement Mesdames [O] et [Z] au paiement des loyers afférents aux mois de juillet et août 2025 pour un montant total de 1.584,00 euros, outre intérêts de droit à compter de la demande ;condamner solidairement Mesdames [O] et [Z] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat pour un montant de 1.000,00 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; condamner solidairement Mesdames [O] et [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et non compris dans les dépens ; condamner solidairement Mesdames [O] et [Z] aux entiers dépens de l'instance ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans son entier ; débouter Mesdames [O] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes .
Madame [U] [O] et Madame [G] [Z], représentées par leur Conseil, demandent à la juridiction, au visa de l'article 1104 du Code civil, de :

A titre principal,
débouter Madame [L] [V] de toutes ses demandes et prétentions, à toutes fins qu'elles comportent ;débouter Madame [L] [V] de sa demande tendant à les voir condamnées à lui régler la somme de 1.584,00 euros au titre des loyers de juillet et d'août 2025 ; débouter Madame [L] [V] de sa demande visant à les voir condamnées à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre d'une prétendue résistance abusive et d'une déloyauté dans l'exécution du contrat ; débouter Madame [L] [V] de sa demande visant à les voir condamnées à lui régler la somme de 2.400,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouter la même de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
rejeter la demande de Madame [L] [V] au titre de l'indemnité forfaitaire ;réduire les demandes de Madame [L] [V] à de plus justes proportions;
A titre reconventionnel,
condamner Madame [L] [V] à leur verser la somme de 2.584,00 euros en réparation de leur préjudice ;

A tous les titres :
condamner Madame [L] [V] à leur verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;débouter la même de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'exposé des moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendu la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 761 du Code de procédure civile dispose notamment que les parties sont dispensées de constituer avocat […] lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000,00 euros.

Aux termes de l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux professionnels (11°).

En l'espèce, les demandes formées par Madame [L] [V] portent sur une convention d'occupation relative à des locaux professionnels ; il ne s'agit donc pas d'un bail professionnel.

Le présent litige ne relève pas des articles L. 213-4-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, lesquels délimitent la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection.

Dès lors, le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour connaître du présent litige, lequel relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale.

En l'état, les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale ;

DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;

RÉSERVE les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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