TJ 72181, 27 juill. 2026, RG 24/00155
Vérifier : TJ 72181, 27 juill. 2026, RG 24/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Juillet 2026
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D’HUISNE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 786 290 114
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier
DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER ([Localité 2] - 06), Me Blandine HERICHER-MAZEL - 66 le
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne (ci-après le Crédit Mutuel) a assigné M. [P] [L] sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dues en qualité d’associé unique de la SCI STEPHISA, à laquelle elle avait consenti plusieurs prêts, et désormais placée en liquidation judiciaire.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 19 février 2025, le Crédit Mutuel a demandé à la juridiction de :
« - Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [L] ;
- Condamner Monsieur [P] [L] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne :
* La somme de 314 157,58 € au titre du prêt n°00069239502, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,50 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 51 425,63 € au titre du prêt n°00069239503, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,35 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 29 883,16 € au titre du prêt n°00069239504, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,65 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
- Condamner Monsieur [P] [L] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouter Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier, Avocat aux offres et affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
En réponse, dans ses conclusions du 18 décembre 2024, M. [L] a demandé au tribunal de « déclarer irrecevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE L’HUISNE en ses demandes, fins et conclusions, comme prescrite » et subsidiairement de « déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE L’HUISNE mal fondée en ses demandes », de la condamner à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et d’ordonner l’exécution provisoire en statuant ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2025.
Par décision du 1er juillet 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats sur la compétence du juge du fond pour trancher le moyen de la prescription soulevé par le défendeur.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a « joint l’incident au fond » le 29 janvier 2026.
La clôture de la procédure est intervenue à nouveau le 2 avril 2026.
Aux termes de ses ultimes écritures du 19 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel demande à la juridiction de
« - Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [L] ;
- Condamner Monsieur [P] [L] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne :
* La somme de 314 157,58 € au titre du prêt n°00069239502, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,50 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 51 425,63 € au titre du prêt n°00069239503, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,35 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 29 883,16 € au titre du prêt n°00069239504, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,65 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
- Condamner Monsieur [P] [L] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouter Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier, Avocat aux offres et affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [L] conclut à l’irrecevabilité des demandes du Crédit Mutuel à son encontre, au motif que l’action est prescrite. Il sollicite « à titre subsidiaire » de déclarer le Crédit Mutuel mal fondé en ses demandes et de l’en débouter, outre de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la compétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur (…) les fins de non-recevoir (…).
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, M. [L] a entendu solliciter le juge du fond pour statuer sur la prescription de l’action qu’il soulève à titre de fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état a indiqué « joindre l’incident au fond », sans opposition des parties qui n’ont pas débattu la complexité du moyen soulevé devant ce juge ni n’ont fait valoir aucun argument.
De ce fait, le juge du fond est désigné pour statuer sur la prescription.
Sur la prescription
L’article 1859 du code civil dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Si cette publication n’est pas établie, en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure manifeste la connaissance par le créancier du prononcé de la liquidation.
M. [L] prétend que les créances de la banque sont prescrites au visa de l’article 1859 du code civil, qui prévoit que toute action contre les associés non liquidateurs se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Il affirme que ce délai court à compter de la déclaration de créance faite par le créancier entre les mains du mandataire liquidateur s’agissant d’une société civile immobilière placée en liquidation judiciaire. M. [L] prétend ensuite que la banque a laissé passé le délai de deux mois qu’elle avait pour déclarer ses créances après le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 octobre 2018, en application de l’article L622-24 du code de commerce, ce qu’elle aurait dû faire avant le 13 décembre 2018. Or, en déclarant ses créances le 14 janvier 2019, la caducité de celles-ci est acquise. M. [L] estime que le Crédit Mutuel était forclos pour agir dans la cadre de la liquidation judiciaire et qu’il en peut plus agir contre l’associé unique de la SCI STEPHSA. Il ajoute que si l’on retient la première déclaration de sa créance dans le cadre du redressement judiciaire, l’assignation a également été délivrée postérieurement au délai quinquennal.
La banque répond que ses créances ne sont pas prescrites, dès lors que l’action du créancier à l’encontre de l’associé non liquidateur court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance de cette dissolution et qu’en cas de défaut de publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC, le point de départ de l’action est marqué par la déclaration de créances formalisée par le créancier entre les mains du mandataire liquidateur. Elle affirme qu’elle a formalisé sa déclaration de créance le 14 janvier 2019, et que l’assignation ayant été délivrée le 9 janvier 2024, elle précède donc le terme du délai de cinq ans fixé au 14 janvier 2024. Elle ajoute que le délai ouvert au créancier pour déclarer sa créance court du jour de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et qu’il n’y en a pas eu en l’espèce, donc que sa déclaration n’est pas tardive. En outre elle rappelle qu’elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire et que dès lors elle n’est pas tenue de déclarer à nouveau ses créances au passif de la liquidation judiciaire lorsqu’il y a eu conversion. Elle soutient ainsi que sa créance n’a pas été atteinte de caducité.
Il incombe en application des dispositions précitées à la juridiction de déterminer la date à laquelle la banque a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ de son délai pour agir à l’encontre de l’associé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Crédit Mutuel a régulièrement été avisé de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, par courrier daté du 12 octobre 2016, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 2 septembre 2016 à l’encontre de la SCI STEPHISA. Par décision du 9 novembre 2017, le juge commissaire admis les créances du Crédit Mutuel.
Ensuite, la date d’information du créancier de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est en principe la date de publication du jugement d’ouverture - ou de conversion- de la liquidation judiciaire de la société au BODACC.
Il sera souligné que la date exacte du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, et donc officialisant la dissolution de la société est incertaine, M. [L] indiquant qu’il daterait du 13 octobre 2018 alors que l’avocat de la banque indiquait dans son courrier de 2019 qu’il daterait du 23 octobre 2018. Cette décision n’est pas versée aux débats.
En tout cas, il est établi que ce jugement n’a pas été publié audit bulletin, pas davantage d’ailleurs que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, dès lors que ne figure au 30 juillet 2024 que la mention de la création de la SCI STEPHISA.
A défaut de date de publication de la liquidation judiciaire au BODACC, il s’agit donc de déterminer la date certaine à compter laquelle la banque a eu connaissance de la dissolution de la société pour définir le point de départ de son délai d’action contre l’associé de la SCI. Cette date peut être la date de sa déclaration des créances à ladite procédure, ou toute autre date.
Il est versé pour ce faire par l’établissement financier un courrier adressé à lui par son conseil, daté du 14 janvier 2019, et mentionnant l’existence de la procédure de la liquidation judiciaire, dans lequel il joint copie du courrier adressé au mandataire liquidateur, portant également la date du 14 janvier 2019.
Cependant, outre qu’il s’agit d’une copie d’un courrier, la date exacte de l’envoi du courrier de déclaration de créances à la liquidation judiciaire au mandataire liquidateur n’est pas établie, l’avis d’envoi ou de réception dudit courrier n’étant pas versé en procédure.
Il est probable qu’en réalité, le Crédit Mutuel ait été informé antérieurement de la procédure de liquidation judiciaire, par la notification du jugement de liquidation judiciaire qui date du 13 ou du 23 octobre 2018, mais qui n’est pas versé à la procédure.
Dans ce contexte, la date de la prise de connaissance officielle par le Crédit Mutuel de la procédure de liquidation judiciaire, marquant la dissolution de la SCI STEPHISA n’est pas déterminable de manière certaine ; cependant, il est probable que la banque en ait eu connaissance plus tôt, à savoir dans les jours qui ont suivi la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, soit courant novembre 2018.
En conséquence, le créancier, auquel il appartient de démontrer que l’action qu’il a engagée n’était pas prescrite, échoue à en rapporter la preuve.
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
Son action à l’encontre de M. [L], associé de la SCI, qui devait être engagée dans un délai quinquennal, sera donc déclarée prescrite au jour de délivrance de l’assignation le 9 janvier 2024.
Les demandes de la banque sont dès lors irrecevables.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le Crédit Mutuel, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le Crédit Mutuel, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne formées à l’encontre de M. [P] [L] ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne à verser à M. [P] [L] une somme de 2 000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.