TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00147
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS23
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 22.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [D]
le : 22.05.2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS (RCS LILLE N° 325 307 106),
dont le siège social est sis 61 Avenue Halley Parc de la haute borne - 59491 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDEUR
M. [V] [D]
né le 30 Janvier 1991 à ANNEMASSE (74100),
demeurant 124 A Grande Rue - 38138 LES COTES D AREY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 27 février 2026, la SA COFIDIS a fait citer Monsieur [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles L. 312-39 du Code de la consommation et 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
en conséquence, condamner Monsieur [V] [D] à lui payer, au titre du contrat du 30 septembre 2022, la somme de 28.026,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter du 19 décembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
en conséquence, condamner Monsieur [V] [D] à lui payer, au titre du contrat du 30 septembre 2022, la somme de 28.026,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter de la délivrance de l'assignation ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026.
Ce jour, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses écritures.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera donc renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s'est expressément référée.
Monsieur [V] [D] n'est ni présent, ni représenté, l'assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 4), il apparaît que la SA COFIDIS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 7 avril 2025).
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SA COFIDIS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 4), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [V] [D]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites (pièces 5 et 6).
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 4), que la créance en principal de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
23.284,22 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
2.589,44 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE (ramenée à 4% du capital restant dû en équité)
1.003,83 euros
TOTAL
26.877,49 euros
Soit la somme de 26.877,49 euros, au paiement de laquelle Monsieur [V] [D] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an à compter du 27 février 2026 (date de la signification de l'assignation).
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [V] [D] sera condamné aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.877,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an à compter du 27 février 2026 au titre du prêt personnel du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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