TJ 38544, 16 juin 2026, RG 25/00751
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00751 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQX2
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA [Adresse 1] C/ [A] [Q] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 16/06/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Q] [P]
le : 16/06/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M. [A] [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [P] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [Q] [P] [A] à lui payer la somme de 1732.66 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros ; condamner Monsieur [Q] [P] [A] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.
A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Monsieur [Q] [P] [A], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [P] [A] n’est ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur le désistement de l'expulsion
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Monsieur [Q] [P] [A] n'a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience. Il y a lieu de considérer que Monsieur [Q] [P] [A] a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; le défendeur néanmoins, sera condamné aux dépens qui ont été justifiés par sa carence dans le paiement des loyers dus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’agissant des demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus;
DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] [A] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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