TJ 38544, 2 juin 2026, RG 25/00901
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00901 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRQJ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [N] SOCIETE D’ECONOMIE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN C/ [J] [D], [Z] [O] [D] NEE [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire En présence de [M] [C], auditrice de justice
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : SCP PYRAMIDE
le : 02/06/2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me AMPEZZAN et Me BOUSEKSOU
le : 02/06/2026
DEMANDERESSE
Société [N] SOCIETE D’ECONOMIE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [J] [D]
né le 10 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [O] [D] NEE [R]
née le 09 Janvier 1985, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Moulin Fabienne, avocate au barreau de Vienne
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l'audience du 20 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 16 juillet 2018, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, ci-après la [N], a donné en location à Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant contrat de bail en date du 8 novembre 2018, la [N] a donné en location à Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J] un garage à cette même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la [N] a fait délivrer à Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2074.45 euros correspondant au montant des loyers dus au 24 juillet 2025,, outre le coût de l’acte.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J] sont divorcés depuis le mois de septembre 2025; que Monsieur a quitté le logement depuis le mois d’octobre 2024; que Madame a cinq enfants mineurs à charge; qu’elle travaille à temps partiel en tant qu’intérimaire depuis l’année 2022; que le passage à la retraite de Monsieur a entrainé la baisse des ressources du foyer; que son départ a à nouveau déstabilisé le budget du fait des ressources fluctuantes de Madame; que d’autres dettes impactent cette situation, générant alors la dette locative.
Par assignation délivrée à Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J], le 24 octobre 2025, la [N] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la [N] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation,et le paiement solidaire de la somme de 2894.29 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens; avec exécution provisoire.
A l’audience du 20 avril 2026, après renvois, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La [N], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [D] née [R] [Z] [O] et Monsieur [D] [J], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6880.35 euros au 16 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] née [R] [Z] [O], représentée par son conseil, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir perdu son titre de séjour en septembre 2025 et ne pas pouvoir retrouver un emploi en raison de cette situation.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de 36 mois.
Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, sollicite le renvoi de cette affaire. En cas de refus de cette demande, il sollicite la possibilité de transmettre une note en délibéré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît ce qui obscur.
L’article 444 du Code de procédure civile impose la réouverture des débats “chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
En l’espèce, par une note en délibéré en date du 22 avril 2026, le conseil de Monsieur [D] [J] indique ne pas avoir pu prendre connaissance de l’assignation et des pièces transmises par le conseil du bailleur, et ne pas avoir été informé de l’intervention d’un conseil pour Madame [D] née [R] [Z] [O] avant l’audience.
En conséquence, il n’a pas pu faire valoir les intérêts de Monsieur [D] [J].
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et cette méconnaissance nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit:
- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 juillet 2026 à 10h00
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour l’audience du 06 juillet 2026 à 10h00
- RÉSERVE les dépens
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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