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TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00372


Vérifier : TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00372
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1f25d6da0419629006fb

Texte de la décision

6,065 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00372 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUPN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [Z], [I] [Z] C/ [L] [N] [B], [W] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAMBARETAUD - Mme [B] - M. [K]
le : 10.07.2026

DEMANDEURS

M. [E] [Z],
demeurant 20 Chemin des Rivières - 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de Lyon

M. [I] [Z],
demeurant 20 Chemin des Rivieres - 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEURS

Mme [L] [N] [B]
né le 12 Juillet 1992 à VIENNE (38200),
demeurant 529 route du Village - 38440 SAVAS MEPIN
non comparant

M. [W] [K]
né le 05 Décembre 1984 à BOURGOIN JALLIEU (38300),
demeurant 529 route du Village - 38440 SAVAS MEPIN
non comparant

Qualification : avant dire-droit

Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 05 novembre 2020 ayant pris effet le 01 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont donné en location à Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] un logement sis 529 Route du Village à SAVAS MEPIN (30440).

Par acte de Commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1845.69 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 22 janvier 2026.

Par assignation délivrée à Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K], le 30 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] sollicitent que soit constatée, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] ; en outre, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire, assorti de l’exécution provisoire, par Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] de la somme totale de 1845.69 euros au titre de loyers échus et impayés avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, et 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 03 juillet 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

A l’audience,Monsieur et Madame [Z] représentés par leur conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] ; confirment leurs demandes et actualisent leur créance de loyers et s’opposent à l’octroi de délais de paiement aucun versement n’ayant eu lieu depuis de nombreux mois.

Madame [L] [B] et Monsieur [W] [K] non cités à personne,n’étaient ni présents, ni représentés.

Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2026, Madame [L] [B] a indiqué et justifié avoir quitté les lieux loués en octobre 2022 avec l’aide de la gendarmerie; avoir bénéficié d’une ordonnance de protection en novembre 2022. Elle justifie avoir envoyé son congé à l’agence le 02 novembre 2022, qui l’a reçu le 4 novembre 2022. Elle précise qu’en sa qualité de co-locataire, elle ne restait solidairement engagée que durant une durée de six mois à compter de l’envoi de son courrier. Qu’elle n’a pas été informée, jusqu’à ces derniers jours de son assignation, ne résidant plus dans les lieux loués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

En l’espèce, au regard de la nature des pièces transmises dans le cadre du délibéré par Madame [L] [B].

Dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Vendredi 18 septembre 2026 à 10 heures

la notification du jugement valant convocation,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office,

ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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