TJ 38544, 27 juill. 2026, RG 24/00827
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00827 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJA4 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] / [T]
DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026
Greffier : Carole GUILLOT
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] [P] [H] épouse [T],
née le 21 Juin 1953 à BEAUPREAU, de nationalité Française
demeurant 105, avenue du Vellein - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Marine TABARAND, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001048 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T],
né le 23 Février 1957 à ANGERS (49000), de nationalité Française
demeurant 430 impasse des Crozes - 38300 AGNIN SUR BION
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Joseph PALAZZOLO, avocate au barreau de LYON, plaidant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Marine TABARAND - Maître Bénédicte ROCHEFORT
Copies conformes délivrées le
à Maître Marine TABARAND (+AFM) - Maître Bénédicte ROCHEFORT
au service des Impôts
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T], né le 23 février 1957 à ANGERS (49), et Mme [N] [H], née le 21 juin 1953 à BEAUPRÉAU (49), se sont mariés le 11 octobre 1975 devant l'officier d'état civil de la commune d’ANGERS (Maine-et-Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 juin 2024, Mme [N] [H] a fait assigner M. [M] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 novembre 2024.
Il a au titre des mesures provisoires :
- attribué à Mme [N] [H] la jouissance du logement familial situé 15 impasse des 4 vents, Pavillon 6, VILLEFONTAINE et des biens mobiliers du ménage,
- dit que cette jouissance sera à titre gratuit, et qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Mme [N] [H] doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamné M. [M] [T] à payer à Mme [N] [H] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours,
- dit que chacun devra contribuer par moitié aux dettes de la communauté et assurer seul la charge de ses dépenses personnelles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 12 juin 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Mme [N] [H] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 mars 2026.
M. [M] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 26 janvier 2026.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure ayant été close au 26 mai 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour le 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, Mme [N] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que M. [M] [T] a exercé des violences à son encontre. Elle expose qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de VIENNE le 25 septembre 2023 pour violences sur conjoint, en l’espèce en lui donnant des claques au visage, des tapes sur les doigts, les bras et la tête et des coups au genou, mais également en exerçant des violences verbales et psychologiques en l’insultant et en la rabaissant, ainsi que pour des faits de menaces de mort réitérée, en l’espèce notamment en lui indiquant qu’il allait l’égorger, la jeter par la fenêtre, qu’il trouverait un moyen de « [H] la vieille », qu’il allait trouver un lac, qu’il y avait plus de 500 noyades par an et que ça ne se verrait pas. M. [M] [T] a été condamné pour ces faits à la peine de huit mois d’emprisonnement délictuel intégralement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle. Mme [N] [H] expose ne pas avoir effectué de demande de dommages et intérêts compte tenu de l’audience de comparution immédiate intervenant peu de temps après les faits et de son état de sidération. A l’appui de ses déclarations, elle verse aux débats le jugement correctionnel intervenu le 25 septembre 2023.
En réplique, M. [M] [T] sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. A l’appui de sa demande, il avance qu’il a reconnu les faits devant le juge pénal et qu’il espère un apaisement entre les parties compte tenu de l’absence de demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse devant le tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [T] a commis des faits d’une extrême gravité sur son épouse, qu’il a été condamné pour ceux-ci et qu’il les a reconnus. Il en ressort que ces faits sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [M] [T] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [M] [T] et de Mme [N] [H] aux torts exclusifs de l’époux. Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, soit le 12 juin 2024. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur l'usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [N] [H].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [H] et M. [M] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande d'homologation de l'acte liquidatif
Selon les dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Selon l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière la convention doit être passée par acte notarié.
En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, Mme [N] [H] et M. [M] [T] sollicitent de manière concordante l'homologation de l'acte de liquidation-partage de leur régime matrimonial dressé le 29 décembre 2025 par Maître [S], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (Rhône).
Il convient d’homologuer l'acte de partage qui apparaît conforme aux intérêts respectifs des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] [H]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [N] [H] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle explique, à l’appui de sa demande, qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques durant toute leur vie maritale, et n’avoir jamais osé porter plainte avant 2023 et après 48 ans de mariage. Elle ajoute qu’une mesure de composition pénale a été décidée par le Procureur de la République le 12 mai 2023. Mme [N] [H] expose qu’après de nouvelles violences elle a procédé à un second dépôt de plainte le 20 septembre 2023 ayant donné lieu à l’audience de comparution immédiate. Elle précise notamment que M. [M] [T] a expliqué aux gendarmes lors de sa garde à vue qu’il envisageait de demander le divorce pour sa sécurité car il risquait de faire un « acte irréparable ». L’épouse indique que M. [M] [T] a accentué les violences qu’il exerçait sur elle depuis une dizaine d’années du fait de son alcoolisme qui s’est par ailleurs aggravé à la retraite. Elle verse aux débats des attestations faisant état du comportement de l’époux tant vis-à-vis d’elle que concernant sa consommation d’alcool. Mme [N] [H] indique avoir été prise en charge par un kinésithérapeute pour des douleurs qu’il qualifie d’origine psychologique résultant de l’anxiété et du stress relatifs à l’époux. Enfin Mme [N] [H] indique ne pas avoir effectué de demande de dommages et intérêts du fait de l’immédiateté de l’audience pénale mais que sa qualité de victime a été reconnue puisqu’elle était partie civile au procès.
M. [M] [T] conclut au débouté de la demande formulée et expose que Mme [N] [H] ne peut faire valoir avoir subi un préjudice moral alors même qu’elle a reconnu n’avoir subi aucun préjudice devant le tribunal correctionnel.
Il est constant que M. [M] [T] a commis des violences physiques et psychologiques particulièrement graves sur Mme [N] [H], en l’espèce notamment en lui donnant des claques au visage, des tapes sur les doigts, les bras et la tête et des coups au genou, mais également en l’insultant et en la rabaissant, en lui indiquant qu’il allait l’égorger, la jeter par la fenêtre, qu’il trouverait un moyen de « [H] la vieille », qu’il allait trouver un lac, qu’il y avait plus de 500 noyades par an et que ça ne se verrait pas.
Il est également constaté que M. [M] [T], qui se borne dans ses écritures à déplorer un changement d’avis de son épouse, la reconnaît comme victime et ne réfute ni ne commente l’existence de violences habituelles pendant le mariage.
Il est enfin rappelé qu’il importe peu qu’aucune demande en réparation n’ait été formée par Mme [N] [H] lors de l’audience pénale, celle-ci conservant le droit de demander réparation devant une juridiction civile ultérieurement.
Il est établi que Mme [N] [H] a vécu des violences d’une particulière gravité au cours de la vie commune de la part de M. [M] [T], constitutives d’une faute imputable à celui-ci et causant nécessairement un préjudice moral conséquent à l’épouse qui les a subies dans l’intimité du couple. Il s’en déduit, au regard de ladite faute, que l'existence du préjudice moral est indiscutable.
En conséquence, M. [M] [T] sera condamné à verser à Mme [N] [H] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
-leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, Mme [N] [H] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 15.000 euros. Elle fait voir notamment qu’elle s’est arrêtée totalement de travailler pendant plus de huit années afin de se consacrer à l’éducation des enfants au détriment de sa carrière professionnelle.
En réplique, M. [M] [T] conclut au débouté de l’épouse en l’absence de disparité constatée. Il expose qu’elle ne démontre pas s’être arrêtée de travailler pendant huit ans pour éduquer les enfants, affirme que les pensions de retraite des deux époux sont aujourd’hui quasiment identiques et que la légère différence entre leurs deux pensions retraites sera largement compensée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il est relevé que :
- le mariage a duré près de 50 ans, dont près de 48 ans de vif mariage ;
- les époux sont respectivement âgés de 73 ans pour l’épouse et de 69 ans pour le mari;
- les époux sont retraités ;
- les enfants sont majeurs et indépendants.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [N] [H] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.249 euros sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 2.064 euros sur l’année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 1.355 euros sur l’année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
Mme [N] [H] a perçu la somme de 5.892,80 euros lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère, et s’est vu verser la somme de 8305,09 euros résultant de la prestation décès du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère. Elle a également perçu 13.588 euros suite à la vente de la copropriété d’un bien propre perçu en qualité d’héritière de son père. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 457 euros de loyer.
Mme [N] [H] justifie de la décision de reclassement suite à mise en disponibilité, du 11 septembre 1981 au 1er janvier 1990, correspondant à l’enfance et aux naissances des enfants communs, nés en 1976, 1979, 1981 et 1986.
M. [M] [T] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.975 euros sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 2.120 euros sur l’année 2023 (selon déclaration automatique de revenus 2023) ;
– 2.145 euros sur l’année 2024 (selon avis d'imposition 2025 déclaratif sur les revenus 2024).
S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 392 euros mensuel.
Les époux ont vendu le bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal pour la somme de 239.000 euros.
Les époux n’ayant pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, il y a lieu de rappeler que la liquidation du régime matrimonial des époux est égalitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque partie pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [N] [H] s’est mise en disponibilité pendant huit années durant le mariage, et qu’elle a pu dès lors se consacrer à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants du couple, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière tout en permettant dans le même temps à M. [M] [T] de poursuivre la sienne. En cela, cette organisation résultait nécessairement d'un choix fait par les époux durant le mariage.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [N] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
Mme [N] [H] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, faisant valoir qu’elle est âgée de 70 ans et ne dispose que d’une relativement faible pension de retraite.
Il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande alors qu’il n’est pas démontré de conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours sur la prestation compensatoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [M] [T], il sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [M] [T] sera condamné à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 12 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [M] [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
M. [M], [O] [T]
né le 23 février 1957 à ANGERS (Maine-et-Loire)
Et de :
Mme [N], [L], [P] [H],
née le 21 juin 1953 à BEAUPREAU (Maine-et-Loire)
Lesquels se sont mariés le 11 octobre 1975 à ANGERS (Maine-et-Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [N] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
CONSTATE que par état liquidatif dressé le 29 décembre 2025 par Maître [K] [S], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (Isère), sous condition suspensive du prononcé du divorce, les époux ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE cet état liquidatif et DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet état liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [M] [T] et Mme [N] [H], concernant leurs biens, à la date du 12 juin 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [M] [T] à verser à Mme [N] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [M] [T] à verser à Mme [N] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ;
DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE M. [M] [T] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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