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TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2054d6da041962906af9

Texte de la décision

7,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTXV

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 18 Juin 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[F] [P] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

Sur la contestation formée par Madame [F] [P] épouse [Y] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],

Envers :

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL POLE ANIMATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE NORD ISERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

Société [1]
CHEZ [2] SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante

Société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

[4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante

Société [5] [6] [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [8]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante

CAF DE L'ISERE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante

[B] [T] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante

Société [9] [B] [T]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2025, Madame [F] [P] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 14 octobre 2025.

Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
- elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [F] [P] épouse [Y] à la somme de 908,00 euros,
- elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 14 mois au taux de 0,00%.

Par courrier adressé le 11 février 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Madame [F] [P] épouse [Y] a contesté les mesures imposées aux motifs qu'elle souhaite une répartition des dettes contractées avec son époux conforme à la décision du juge aux affaires familiales et une adaptation des mensualités à la réelle capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 mai 2026.

A cette date, Madame [F] [P] épouse [Y] est non comparant. Elle maintient les termes de la contestation initiale et précise que les dettes inscrites au dossier ont été contractées avec son ex-époux, pour les besoins du ménage. Elle indique avoir la charge de 4 enfants mineurs et ne pas être en mesure de régler plus de 200,00 euros par mois au titre de son désendettement. Elle ajoute que son ex-époux a cessé de régler les charges qui pesaient sur lui et a bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.

La CAF DE L'ISERE a fait valoir une créance de 1.147,50 euros par courrier adressé à la juridiction.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. La débitrice a été invitée par la juridiction à justifier de plusieurs éléments actualisés en cours de délibéré (notamment : bulletins de salaire et attestation CAF pour les 3 derniers mois, frais périscolaires, frais liés à l’emploi d’une assistante maternelle, dernière quittance de loyer) ; néanmoins, au jour où il est statué, ces éléments n’ont pas été communiqués à la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 février 2026 à Madame [F] [P] épouse [Y], laquelle a adressé son recours par courrier le 11 février 2026.

Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.

2- Exposé de la situation de la débitrice

Madame [F] [P] épouse [Y], âgée de 34 ans, est secrétaire générale salariée en CDI. Elle est remariée, a 4 enfants mineurs à charge et est locataire de son logement.

À la date des débats, il n’est justifié d’aucun changement dans la situation de la débitrice contestataire, faute de réception des justificatifs sollicités par le Juge à l’audience. Il convient donc de reprendre l’évaluation faite par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE le 16 février 2026 et de considérer que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 4.681,00 euros quand ses charges mensuelles s’élèvent à 3.773,00 euros.

Son endettement tel que retenu par la commission s'élève à la somme totale de 1.633,55 euros.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la mensualité fixée par la Commission de surendettement a été justement fixée à la somme de 908,00 euros mensuels, correspondant à la différence entre les ressources et les charges théoriques, étant précisé que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables s’élève à 2.570,00 euros mensuels.

Il y a donc lieu de rejeter la contestation de la débitrice, laquelle apparaît mal fondée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [P] épouse [Y], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 janvier 2026 ;

DECLARE mal fondée la contestation formée par Madame [F] [P] épouse [Y] ;

CONFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 janvier 2026 ;

DIT que les présentes mesures imposées confirmées par le présent jugement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Madame [F] [P] épouse [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

DIT que faute pour Madame [F] [P] épouse [Y] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [F] [P] épouse [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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