TJ 38544, 18 juin 2026, RG 20/00069
Vérifier : TJ 38544, 18 juin 2026, RG 20/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 20/00069 - N° Portalis DBYI-W-B7E-CVVC
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 18 juin 2026
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, le jugement suivant a été rendu en date du 18 Juin 2026,
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel adressée le 11 Juin 2020 par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2], pour traiter le surendettement de :
[V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers,
envers
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[2] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[3] Service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
Direction Sinistres & Recouvrement Réf 200900950201
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[4]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
Société [5] -SIP
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
[6] [Localité 12]
domicilié : chez Me JAL- LEPRETRE
[Adresse 12]
[Localité 13]
comparant, représentée par Me [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 janvier 2020, Madame [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande tendant au traitement de sa situation.
Le 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [V] [O].
Estimant que Madame [V] [O] se trouvait dans une situation manifestement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission de surendettement de l'Isère a décidé, par lettre du 10 avril 2020 reçue le 11 juin 2020, de la saisine du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [V] [O] a donné son accord écrit à la procédure le 11 mars 2020.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [O] et a désigné la SELARL [7] en qualité de mandataire chargé de dresser un bilan économique et social, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d'actif et de passif.
Dans l’exposé du litige de ce jugement, il était notamment mentionné : « Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 25 mars 2021.
A cette date, Madame [V] [O] est assistée par son conseil. Elle déclare ne pas vouloir vendre son bien immobilier et ne pas être d’accord sur l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle expose sa situation personnelle et financière ».
Par jugement en date du 11 août 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a notamment arrêté l'état des créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [V] [O] et désigné la SELARL [7] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a autorisé le liquidateur à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 13] cadastré section ZL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la procédure de rétablissement personnel de Madame [V] [O], pour un montant de 236.000,00 euros net vendeur.
Dans l’exposé du litige de cette ordonnance, il était notamment mentionné : « A cette date, Madame [V] [O] est représentée par son conseil et indique s'opposer à la vente souhaitée par le liquidateur.
Elle explique que sa situation de surendettement est due au comportement de son époux, lequel avait pris des engagements hasardeux et a adopté un comportement visant à organiser son insolvabilité, en occupant le bien immobilier de [Localité 14] entre 2016 et 2019 et en s'abstenant de régler les dettes générées.
Elle expose que trois biens immobiliers devaient être liquidés : 1/ un bien sis à [Localité 15], vendu aux enchères en janvier 2022 ; 2/ un bien sis à [Localité 14] estimé à environ 200.000,00 euros et dont elle estime que la vente n'intéresse pas le liquidateur la SELARL [7] alors qu'elle devrait être prioritaire ; elle ajoute à propos de ce bien qu'elle n'y a pas accès, l'intervention d'un serrurier étant nécessaire ; 3/ un bien sis à [Localité 16], dans lequel elle vit depuis 25 ans et qu'elle souhaite donc voir vendu en dernier lieu du fait de son attachement au lieu et de sa volonté de voir retarder au maximum un éventuel déménagement ».
Dans les motifs de cette décision, il était notamment mentionné : « En l'espèce, aucun des créanciers n'a fait part de son opposition à la vente envisagée (interrogation par le liquidateur et convocation devant le juge du surendettement).
Madame [V] [O] s'y oppose, mais il convient de rappeler que la loi permet au liquidateur de procéder par le biais de la vente forcée. Il apparaît donc préférable, afin que la vente soit réalisée au meilleur prix, de privilégier la vente amiable.
Ce bien immobilier a été évalué au prix de 249.000,00 euros d'après l'avis de valeur établi par l'agence [8].
Le produit de la vente qui reviendra à la débitrice à hauteur des droits qu'elle détient permettra de résorber partiellement son endettement et apparaît dès lors être dans l'intérêt tant de la débitrice que dans celui des créanciers ».
L’ordonnance du 4 septembre 2025 comportant une erreur matérielle quant à l’identité du liquidateur, une ordonnance rectificative en date du 24 octobre 2025 a été rendue, précisant notamment que le liquidateur se voyant confier la mission de vendre le bien sis à [Localité 16] est la SELARL [7].
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, la SELARL [7] a demandé la déchéance de Madame [V] [O] au bénéfice de la procédure et subsidiairement, son dessaisissement du dossier, indiquant que les agissements de la débitrice faisaient obstacle au bon déroulement de la procédure.
Les parties et le liquidateur ont été convoqués par le greffe. A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Ce jour, la SELARL [7] est représentée par Maître [C], mandataire judiciaire et maintient les demandes formées dans sa requête, à savoir, à titre principal, le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers sur le fondement des articles L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation et à titre subsidiaire, son dessaisissement du dossier.
Elle rappelle que la vente du bien sis à [Localité 16] (38) a été autorisée par le juge du surendettement. Elle ajoute que la signature de l’acte de vente était fixée au 11 décembre 2025, mais que les acquéreurs se sont désistés car Madame [V] [O] a refusé de quitter les lieux. A ce titre, la SELARL [7] rapporte une conversation téléphonique en date du 15 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [V] [O] a déclaré qu’elle ne quitterait les lieux que si elle avait une solution de relogement et que les acquéreurs étant jeunes, ils pourraient rebondir. Elle expose avoir envoyé plusieurs courriels à Madame [V] [O] entre le 4 et le 10 décembre 2025, tous restés sans réponse et qu’une aide en vue de son relogement lui avait été proposée par l’agence [8].
S’agissant du bien sis à [Localité 14], elle expose que ce bien est détenu en indivision avec l’ex-époux de Madame [O], qu’un mandat de vente a été confié à une agence immobilière, que le changement de serrure a eu lieu mais que pour le moment, aucune offre n’a été présentée. Elle ajoute avancer de son mieux pour la vente de ce bien, laquelle est rendue difficile par l’opacité de la situation.
La société [9] est représentée par son Conseil et sollicite, au visa des articles L. 711-1, L. 712-3, L. 742-15, L. 742-16 et L. 761-1 du Code de la consommation de voir :
A titre principal : constater que Madame [V] [O] a tenté de soustraire à la procédure de liquidation judiciaire le bien immobilier sis à [Localité 16] en s’opposant délibérément à l’exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2025 et en provoquant la rétractation des acquéreurs ; constater la mauvaise foi de Madame [V] [O] en cours de procédure et en conséquence prononcer la déchéance de Madame [V] [O] du bénéfice des dispositions du livre VII du Code de la consommation sur le fondement des articles L. 712-3 et L. 761-1 dudit code ;
A titre subsidiaire : maintenir la SELARL [7] ès qualités de liquidateur judiciaire, à procéder à la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 16] dans ses fonctions et ordonner à Madame [V] [O] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
En tout état de cause : débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et laisser les dépens à sa charge.
Elle indique que la débitrice s’est soustraite aux obligations pesant sur elle dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et notamment son obligation de loyauté et de coopération renforcée à l’égard du liquidateur.
Elle ajoute que la notion de tentative de détournement des biens du débiteur englobe tout comportement actif ou passif tendant à soustraire un bien à la procédure de liquidation. Elle estime qu’en l’espèce, en refusant délibérément de libérer les lieux objet de la vente, elle a tenté de détourner le bien sis à [Localité 16] de la procédure, ce comportement ayant par ailleurs causé préjudice aux créanciers, du fait de la rétractation des acquéreurs.
Elle expose que la mauvaise foi de Madame [V] [O] est caractérisée au vu de l’attitude adoptée par celle-ci au cours de la procédure. A ce titre, elle fait part de ce que la débitrice est complètement indifférente au sort des tiers, qu’il s’agisse des acquéreurs ou des créanciers. Pour sa part, elle rappelle que son titre date de 2016, que de nombreuses années se sont écoulées durant lesquelles le créancier n’a nullement été désintéressé et que la vente ayant échoué aurait pu apurer une partie du passif.
Elle estime que les moyens de défense soulevés par Madame [V] [O] sont non fondés, la vente du bien de [Localité 14] étant indifférente quant à la vente du bien de [Localité 16] ; les opérations n’étant pas précipitées au vu du délai dont elle a disposé dans les faits pour libérer le bien (la vente ayant été autorisée par une ordonnance rendue en septembre 2025) ; le comportement de l’acquéreur ne pouvant justifier son obstruction.
Elle mentionne qu’il ne relève pas des fonctions du liquidateur de rechercher un nouveau logement pour la débitrice et qu’au surplus, celle-ci a refusé les propositions qui lui ont été faites.
Elle souligne l’ancienneté de la procédure et l’âge de la débitrice pour s’opposer à la désignation d’un nouveau liquidateur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait connaitre d’observations écrites.
Madame [V] [O] est présente, assistée de son Conseil et sollicite, au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, de débouter la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à ce qu’elle soit déchue de la procédure de surendettement.
Elle rappelle que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi et que les faits rapportés par la SELARL [7] ne correspondent à aucune des causes légales visées à l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
Elle indique qu’elle ne s’est pas opposée à la vente de sa maison sise à [Localité 16], les acquéreurs s’étant rétractés pour des raisons indépendantes de sa volonté. A ce titre, elle fait part de ce qu’elle a été informée tardivement de la date prévue pour la vente (à savoir le 29 novembre 2025 pour le 11 décembre 2025), ce qu’elle estime être un délai trop court pour lui permettre d’organiser son départ au vu de son âge, de son isolement, de sa situation financière et de l’absence de solution de relogement.
Elle estime que l’acquéreur s’est montré indélicat à son égard en suggérant la possibilité de libérer les lieux en laissant tous ses biens à l’intérieur de la maison objet de la vente.
Elle ajoute que l’aide proposée pour trouver un relogement était inadaptée à sa situation et ses besoins et qu’elle avait averti que, du fait de problématiques de santé avec intervention chirurgicale, elle ne serait pas en mesure d’organiser un déménagement avant mi-janvier 2026.
Elle expose s’être régulièrement enquise de l’avancement de la vente de son bien immobilier sis à [Localité 14], estimant que les diligences nécessaires à sa vente tardent à être faites.
Elle conteste être de mauvaise foi et soulève oralement le principe de proportionnalité, arguant de ce que le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure aurait des conséquences disproportionnées au vu de son état de faiblesse lié à son âge et à sa situation financière. Elle ajoute que la maison sise à [Localité 16] dispose d’une protection spéciale, s’agissant de son domicile conjugal.
Sur interrogation de la juridiction, elle indique être en recherche d’un logement depuis 2025 et avoir consulté à ce titre des agences situées à [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 18]. Elle admet avoir refusé des propositions, car les logements étaient inadaptés (logement mansardé, sans ascenseur...) ou situés dans des zones où elle ne connait personne et qui l’éloigneraient de sa famille. Elle expose que la liste d’attente pour l’octroi d’un logement social est saturée et qu’il est nécessaire d’attendre plusieurs années avant de se voir proposer un logement. Elle ajoute que sa famille, et notamment sa nièce, n’ont pas la possibilité de l’héberger.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose notamment : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ».
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’est pas prévu que le juge, lorsqu’il examine l’éventuelle déchéance encourue par le débiteur, prenne en considération le principe de proportionnalité, s’agissant d’une sanction civile visant à éviter le détournement de la procédure de surendettement.
De même, lorsque le juge examine l’éventuelle déchéance encourue par le débiteur, il convient qu’il se limite à trancher en fonction des actes et déclarations du seul débiteur. Dès lors, les motifs relatifs à la prétendue absence de diligences pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 14] ou les propos supposément tenus par les acquéreurs à l’endroit de la débitrice sont indifférents en l’espèce.
Sur les fausses déclarations
En l’espèce, il sera rappelé que le 11 mars 2020, Madame [V] [O] a signé un acte sous seing privé à destination du juge du surendettement mentionnant notamment : « donne mon accord pour la transmission de mon dossier de surendettement au juge du Tribunal d’Instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Je suis informée que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est susceptible d’entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens des dispositions des articles L. 742-13 et L. 742-16 à L. 742-19 du Code de la Consommation reproduit (ancien L. 332-8 dudit Code) ci-dessous, ainsi que mon inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ».
Madame [V] [O] a donc indiqué consentir au principe de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce, en connaissance de ce que le « jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens » (ces dispositions étant reproduites sur l’acte signé de sa main).
Pour autant, dès sa première comparution devant le juge du surendettement, elle a fait part de son opposition à la vente de son logement (à savoir le bien immobilier sis à [Localité 16], étant rappelé qu’elle possède d’autres biens immobiliers sis à [Localité 14] et à [Localité 15]).
Ainsi, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 22 juillet 2021 mentionne : « Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 25 mars 2021.
A cette date, Madame [V] [O] est assistée par son conseil. Elle déclare ne pas vouloir vendre son bien immobilier et ne pas être d’accord sur l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Il en résulte qu’en signant un acte indiquant qu’elle consentait au principe d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, alors qu’elle a par la suite fait état de son refus de faire l’objet d’une telle mesure, Madame [V] [O] a sciemment fait une fausse déclaration au cours de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, à l’occasion de sa comparution, Madame [V] [O] a déclaré devant la juridiction ne jamais s’être opposée à la vente de son logement.
Or, cette déclaration est contredite à la fois par les termes des décisions précédemment rendues et notamment l’ordonnance du 4 septembre 2025 qui indique : « A cette date, Madame [V] [O] est représentée par son conseil et indique s'opposer à la vente souhaitée par le liquidateur », mais également par le comportement adopté par elle tout au long de la procédure puisque, loin d’avoir fait application de la règle selon laquelle elle était dessaisie immédiatement de plein droit de ses biens à l’ouverture de la mesure, Madame [V] [O] s’est maintenue dans le bien sis à [Localité 16], a refusé des propositions de relogement et s’est abstenue de libérer les lieux avant la signature de l’acte de vente (le motif de son âge avancé et du court délai entre la date où elle a eu connaissance de la vente et la date effective de signature prévue ne relevant pas de cas de force majeure, d’autant plus que le principe de la vente était acquis depuis l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025, soit plus de 3 mois avant la date retenue pour la signature de l’acte de vente).
Sur le détournement d’une partie des biens de la procédure
En l’espèce, en dépit de ce que le jugement désignant un liquidateur l’avait immédiatement dessaisie de plein droit de ses biens, Madame [V] [O] a adopté un comportement dilatoire, multipliant les oppositions à l’action sereine du mandataire judiciaire (en insistant sur l’ordre dans lequel il lui semblait opportun de vendre les biens immobiliers dont elle était dessaisie, en s’opposant à la vente souhaitée par le liquidateur notamment).
Il ressort des éléments débattus que la vente autorisée par ordonnance du 4 septembre 2025 n’a pas abouti du fait de la rétractation des acquéreurs liée à la présence dans les lieux de Madame [V] [O], laquelle a informé de ce qu’elle ne libérerait de toute façon pas les lieux dont elle était dessaisie avant le 15 janvier 2026. Ce faisant, Madame [V] [O] a détourné la maison sise [Localité 16] de ce à quoi la destinait la procédure de liquidation judiciaire en cours, à savoir une vente fixée au 11 décembre 2025.
***
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens soulevés par les parties, il y a lieu de constater que Madame [V] [O] a sciemment fait de fausses déclarations et a détourné une partie de ses biens de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Par conséquent, elle sera déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens liés à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public et il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [O] a sciemment fait de fausses déclarations et a détourné une partie de ses biens ;
DIT que Madame [V] [O] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers visée au livre VII du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 janvier 2020, Madame [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande tendant au traitement de sa situation.
Le 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [V] [O].
Estimant que Madame [V] [O] se trouvait dans une situation manifestement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission de surendettement de l'Isère a décidé, par lettre du 10 avril 2020 reçue le 11 juin 2020, de la saisine du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [V] [O] a donné son accord écrit à la procédure le 11 mars 2020.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [O] et a désigné la SELARL [7] en qualité de mandataire chargé de dresser un bilan économique et social, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d'actif et de passif.
Dans l’exposé du litige de ce jugement, il était notamment mentionné : « Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 25 mars 2021.
A cette date, Madame [V] [O] est assistée par son conseil. Elle déclare ne pas vouloir vendre son bien immobilier et ne pas être d’accord sur l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle expose sa situation personnelle et financière ».
Par jugement en date du 11 août 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a notamment arrêté l'état des créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [V] [O] et désigné la SELARL [7] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a autorisé le liquidateur à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 13] cadastré section ZL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la procédure de rétablissement personnel de Madame [V] [O], pour un montant de 236.000,00 euros net vendeur.
Dans l’exposé du litige de cette ordonnance, il était notamment mentionné : « A cette date, Madame [V] [O] est représentée par son conseil et indique s'opposer à la vente souhaitée par le liquidateur.
Elle explique que sa situation de surendettement est due au comportement de son époux, lequel avait pris des engagements hasardeux et a adopté un comportement visant à organiser son insolvabilité, en occupant le bien immobilier de [Localité 14] entre 2016 et 2019 et en s'abstenant de régler les dettes générées.
Elle expose que trois biens immobiliers devaient être liquidés : 1/ un bien sis à [Localité 15], vendu aux enchères en janvier 2022 ; 2/ un bien sis à [Localité 14] estimé à environ 200.000,00 euros et dont elle estime que la vente n'intéresse pas le liquidateur la SELARL [7] alors qu'elle devrait être prioritaire ; elle ajoute à propos de ce bien qu'elle n'y a pas accès, l'intervention d'un serrurier étant nécessaire ; 3/ un bien sis à [Localité 16], dans lequel elle vit depuis 25 ans et qu'elle souhaite donc voir vendu en dernier lieu du fait de son attachement au lieu et de sa volonté de voir retarder au maximum un éventuel déménagement ».
Dans les motifs de cette décision, il était notamment mentionné : « En l'espèce, aucun des créanciers n'a fait part de son opposition à la vente envisagée (interrogation par le liquidateur et convocation devant le juge du surendettement).
Madame [V] [O] s'y oppose, mais il convient de rappeler que la loi permet au liquidateur de procéder par le biais de la vente forcée. Il apparaît donc préférable, afin que la vente soit réalisée au meilleur prix, de privilégier la vente amiable.
Ce bien immobilier a été évalué au prix de 249.000,00 euros d'après l'avis de valeur établi par l'agence [8].
Le produit de la vente qui reviendra à la débitrice à hauteur des droits qu'elle détient permettra de résorber partiellement son endettement et apparaît dès lors être dans l'intérêt tant de la débitrice que dans celui des créanciers ».
L’ordonnance du 4 septembre 2025 comportant une erreur matérielle quant à l’identité du liquidateur, une ordonnance rectificative en date du 24 octobre 2025 a été rendue, précisant notamment que le liquidateur se voyant confier la mission de vendre le bien sis à [Localité 16] est la SELARL [7].
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, la SELARL [7] a demandé la déchéance de Madame [V] [O] au bénéfice de la procédure et subsidiairement, son dessaisissement du dossier, indiquant que les agissements de la débitrice faisaient obstacle au bon déroulement de la procédure.
Les parties et le liquidateur ont été convoqués par le greffe. A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Ce jour, la SELARL [7] est représentée par Maître [C], mandataire judiciaire et maintient les demandes formées dans sa requête, à savoir, à titre principal, le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers sur le fondement des articles L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation et à titre subsidiaire, son dessaisissement du dossier.
Elle rappelle que la vente du bien sis à [Localité 16] (38) a été autorisée par le juge du surendettement. Elle ajoute que la signature de l’acte de vente était fixée au 11 décembre 2025, mais que les acquéreurs se sont désistés car Madame [V] [O] a refusé de quitter les lieux. A ce titre, la SELARL [7] rapporte une conversation téléphonique en date du 15 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [V] [O] a déclaré qu’elle ne quitterait les lieux que si elle avait une solution de relogement et que les acquéreurs étant jeunes, ils pourraient rebondir. Elle expose avoir envoyé plusieurs courriels à Madame [V] [O] entre le 4 et le 10 décembre 2025, tous restés sans réponse et qu’une aide en vue de son relogement lui avait été proposée par l’agence [8].
S’agissant du bien sis à [Localité 14], elle expose que ce bien est détenu en indivision avec l’ex-époux de Madame [O], qu’un mandat de vente a été confié à une agence immobilière, que le changement de serrure a eu lieu mais que pour le moment, aucune offre n’a été présentée. Elle ajoute avancer de son mieux pour la vente de ce bien, laquelle est rendue difficile par l’opacité de la situation.
La société [9] est représentée par son Conseil et sollicite, au visa des articles L. 711-1, L. 712-3, L. 742-15, L. 742-16 et L. 761-1 du Code de la consommation de voir :
A titre principal : constater que Madame [V] [O] a tenté de soustraire à la procédure de liquidation judiciaire le bien immobilier sis à [Localité 16] en s’opposant délibérément à l’exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2025 et en provoquant la rétractation des acquéreurs ; constater la mauvaise foi de Madame [V] [O] en cours de procédure et en conséquence prononcer la déchéance de Madame [V] [O] du bénéfice des dispositions du livre VII du Code de la consommation sur le fondement des articles L. 712-3 et L. 761-1 dudit code ;
A titre subsidiaire : maintenir la SELARL [7] ès qualités de liquidateur judiciaire, à procéder à la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 16] dans ses fonctions et ordonner à Madame [V] [O] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
En tout état de cause : débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et laisser les dépens à sa charge.
Elle indique que la débitrice s’est soustraite aux obligations pesant sur elle dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et notamment son obligation de loyauté et de coopération renforcée à l’égard du liquidateur.
Elle ajoute que la notion de tentative de détournement des biens du débiteur englobe tout comportement actif ou passif tendant à soustraire un bien à la procédure de liquidation. Elle estime qu’en l’espèce, en refusant délibérément de libérer les lieux objet de la vente, elle a tenté de détourner le bien sis à [Localité 16] de la procédure, ce comportement ayant par ailleurs causé préjudice aux créanciers, du fait de la rétractation des acquéreurs.
Elle expose que la mauvaise foi de Madame [V] [O] est caractérisée au vu de l’attitude adoptée par celle-ci au cours de la procédure. A ce titre, elle fait part de ce que la débitrice est complètement indifférente au sort des tiers, qu’il s’agisse des acquéreurs ou des créanciers. Pour sa part, elle rappelle que son titre date de 2016, que de nombreuses années se sont écoulées durant lesquelles le créancier n’a nullement été désintéressé et que la vente ayant échoué aurait pu apurer une partie du passif.
Elle estime que les moyens de défense soulevés par Madame [V] [O] sont non fondés, la vente du bien de [Localité 14] étant indifférente quant à la vente du bien de [Localité 16] ; les opérations n’étant pas précipitées au vu du délai dont elle a disposé dans les faits pour libérer le bien (la vente ayant été autorisée par une ordonnance rendue en septembre 2025) ; le comportement de l’acquéreur ne pouvant justifier son obstruction.
Elle mentionne qu’il ne relève pas des fonctions du liquidateur de rechercher un nouveau logement pour la débitrice et qu’au surplus, celle-ci a refusé les propositions qui lui ont été faites.
Elle souligne l’ancienneté de la procédure et l’âge de la débitrice pour s’opposer à la désignation d’un nouveau liquidateur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait connaitre d’observations écrites.
Madame [V] [O] est présente, assistée de son Conseil et sollicite, au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, de débouter la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à ce qu’elle soit déchue de la procédure de surendettement.
Elle rappelle que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi et que les faits rapportés par la SELARL [7] ne correspondent à aucune des causes légales visées à l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
Elle indique qu’elle ne s’est pas opposée à la vente de sa maison sise à [Localité 16], les acquéreurs s’étant rétractés pour des raisons indépendantes de sa volonté. A ce titre, elle fait part de ce qu’elle a été informée tardivement de la date prévue pour la vente (à savoir le 29 novembre 2025 pour le 11 décembre 2025), ce qu’elle estime être un délai trop court pour lui permettre d’organiser son départ au vu de son âge, de son isolement, de sa situation financière et de l’absence de solution de relogement.
Elle estime que l’acquéreur s’est montré indélicat à son égard en suggérant la possibilité de libérer les lieux en laissant tous ses biens à l’intérieur de la maison objet de la vente.
Elle ajoute que l’aide proposée pour trouver un relogement était inadaptée à sa situation et ses besoins et qu’elle avait averti que, du fait de problématiques de santé avec intervention chirurgicale, elle ne serait pas en mesure d’organiser un déménagement avant mi-janvier 2026.
Elle expose s’être régulièrement enquise de l’avancement de la vente de son bien immobilier sis à [Localité 14], estimant que les diligences nécessaires à sa vente tardent à être faites.
Elle conteste être de mauvaise foi et soulève oralement le principe de proportionnalité, arguant de ce que le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure aurait des conséquences disproportionnées au vu de son état de faiblesse lié à son âge et à sa situation financière. Elle ajoute que la maison sise à [Localité 16] dispose d’une protection spéciale, s’agissant de son domicile conjugal.
Sur interrogation de la juridiction, elle indique être en recherche d’un logement depuis 2025 et avoir consulté à ce titre des agences situées à [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 18]. Elle admet avoir refusé des propositions, car les logements étaient inadaptés (logement mansardé, sans ascenseur...) ou situés dans des zones où elle ne connait personne et qui l’éloigneraient de sa famille. Elle expose que la liste d’attente pour l’octroi d’un logement social est saturée et qu’il est nécessaire d’attendre plusieurs années avant de se voir proposer un logement. Elle ajoute que sa famille, et notamment sa nièce, n’ont pas la possibilité de l’héberger.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose notamment : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ».
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’est pas prévu que le juge, lorsqu’il examine l’éventuelle déchéance encourue par le débiteur, prenne en considération le principe de proportionnalité, s’agissant d’une sanction civile visant à éviter le détournement de la procédure de surendettement.
De même, lorsque le juge examine l’éventuelle déchéance encourue par le débiteur, il convient qu’il se limite à trancher en fonction des actes et déclarations du seul débiteur. Dès lors, les motifs relatifs à la prétendue absence de diligences pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 14] ou les propos supposément tenus par les acquéreurs à l’endroit de la débitrice sont indifférents en l’espèce.
Sur les fausses déclarations
En l’espèce, il sera rappelé que le 11 mars 2020, Madame [V] [O] a signé un acte sous seing privé à destination du juge du surendettement mentionnant notamment : « donne mon accord pour la transmission de mon dossier de surendettement au juge du Tribunal d’Instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Je suis informée que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est susceptible d’entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens des dispositions des articles L. 742-13 et L. 742-16 à L. 742-19 du Code de la Consommation reproduit (ancien L. 332-8 dudit Code) ci-dessous, ainsi que mon inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ».
Madame [V] [O] a donc indiqué consentir au principe de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce, en connaissance de ce que le « jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens » (ces dispositions étant reproduites sur l’acte signé de sa main).
Pour autant, dès sa première comparution devant le juge du surendettement, elle a fait part de son opposition à la vente de son logement (à savoir le bien immobilier sis à [Localité 16], étant rappelé qu’elle possède d’autres biens immobiliers sis à [Localité 14] et à [Localité 15]).
Ainsi, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 22 juillet 2021 mentionne : « Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 25 mars 2021.
A cette date, Madame [V] [O] est assistée par son conseil. Elle déclare ne pas vouloir vendre son bien immobilier et ne pas être d’accord sur l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Il en résulte qu’en signant un acte indiquant qu’elle consentait au principe d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, alors qu’elle a par la suite fait état de son refus de faire l’objet d’une telle mesure, Madame [V] [O] a sciemment fait une fausse déclaration au cours de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, à l’occasion de sa comparution, Madame [V] [O] a déclaré devant la juridiction ne jamais s’être opposée à la vente de son logement.
Or, cette déclaration est contredite à la fois par les termes des décisions précédemment rendues et notamment l’ordonnance du 4 septembre 2025 qui indique : « A cette date, Madame [V] [O] est représentée par son conseil et indique s'opposer à la vente souhaitée par le liquidateur », mais également par le comportement adopté par elle tout au long de la procédure puisque, loin d’avoir fait application de la règle selon laquelle elle était dessaisie immédiatement de plein droit de ses biens à l’ouverture de la mesure, Madame [V] [O] s’est maintenue dans le bien sis à [Localité 16], a refusé des propositions de relogement et s’est abstenue de libérer les lieux avant la signature de l’acte de vente (le motif de son âge avancé et du court délai entre la date où elle a eu connaissance de la vente et la date effective de signature prévue ne relevant pas de cas de force majeure, d’autant plus que le principe de la vente était acquis depuis l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025, soit plus de 3 mois avant la date retenue pour la signature de l’acte de vente).
Sur le détournement d’une partie des biens de la procédure
En l’espèce, en dépit de ce que le jugement désignant un liquidateur l’avait immédiatement dessaisie de plein droit de ses biens, Madame [V] [O] a adopté un comportement dilatoire, multipliant les oppositions à l’action sereine du mandataire judiciaire (en insistant sur l’ordre dans lequel il lui semblait opportun de vendre les biens immobiliers dont elle était dessaisie, en s’opposant à la vente souhaitée par le liquidateur notamment).
Il ressort des éléments débattus que la vente autorisée par ordonnance du 4 septembre 2025 n’a pas abouti du fait de la rétractation des acquéreurs liée à la présence dans les lieux de Madame [V] [O], laquelle a informé de ce qu’elle ne libérerait de toute façon pas les lieux dont elle était dessaisie avant le 15 janvier 2026. Ce faisant, Madame [V] [O] a détourné la maison sise [Localité 16] de ce à quoi la destinait la procédure de liquidation judiciaire en cours, à savoir une vente fixée au 11 décembre 2025.
***
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens soulevés par les parties, il y a lieu de constater que Madame [V] [O] a sciemment fait de fausses déclarations et a détourné une partie de ses biens de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Par conséquent, elle sera déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens liés à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public et il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [O] a sciemment fait de fausses déclarations et a détourné une partie de ses biens ;
DIT que Madame [V] [O] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers visée au livre VII du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.