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TJ 38544, 27 juill. 2026, RG 25/01258


Vérifier : TJ 38544, 27 juill. 2026, RG 25/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/01258
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JAF CABINET A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c207ed6da0419629077ac

Texte de la décision

6,755 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01258 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPMC / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] / [M] [Q]

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 
Greffier : Carole GUILLOT

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 23 Juin 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V], [O] [S] épouse [Q],
née le 05 Mars 1963 à L’ETANG SALE (LA REUNION), de nationalité Française
demeurant chez Monsieur [R] [A] - 42 A les Rivoires - 38122 COUR-ET-BUIS

représentée par Maître Julie BLANCHON, avocate au barreau de VIENNE, plaidante
Maître Faustine LANTILLON-RAY, avocate au barreau de VIENNE, postulante

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000351 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN-JALLIEU)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M] [Q],
né le 15 Mars 1986 à TADERT (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant 6 résidence du Parc - 366 rue de la Rivoirette - 3ème étage - log 48 - 38510 MORESTEL

défaillant

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies conformes délivrées le
à Maître Faustine LANTILLON-RAY

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [Q] et Mme [V] [S] se sont mariés le 14 septembre 2009 à AZAZGA (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 19 mai 2010, sans énonciation relative à un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 03 octobre 2025, Mme [V] [S] a fait assigner M. [H] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Bien que régulièrement assigné à étude dans les formes prévues par le code de procédure civile, M. [H] [Q] n'a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025.

Il a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux résident séparément :
* Mme [V] [S] Chez M. [R] [A] 42 A Les Rivoires – 38122 COUR ET BUIS (Isère),
* M. [H] [Q] 6 allée Résidence du parc, 366 rue de la Rivoirette - 38510 MORESTEL (Isère),
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- débouté Mme [V] [S] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [H] [Q] faute de demande de ce de dernier,
- ordonné en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation en divorce.

Mme [V] [S] demande aux termes de ses dernières écritures, signifiées au défendeur par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2026, de :
- prononcer le divorce des époux sus nommés selon le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal à la date du 17 janvier 2026,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- la date des effets du divorce à la date du 15 janvier 2025,
- dire et juger que Mme [V] [O] [S] épouse [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- révoquer les avantages matrimoniaux et les dispositions prenant effet à cause de mort,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au cours de l’instruction, M. [H] [Q] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, Mme [V] [S] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose avoir quitté le domicile conjugal le 17 janvier 2025 et vivre chez son fils depuis cette date.

Elle ne produit cependant aucune pièce probante au soutien de ses déclarations, de nature à démontrer qu’a minima un an avant le prononcé de la décision, soit au 27 juillet 2025, les époux étaient déjà séparés (étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation). L’attestation d’hébergement produite n’est pas signée, et ne comporte aucune copie de document d’identité de l’attestant.

Dans ces conditions, et alors qu'il ne paraît pas d'une bonne administration de la justice de rejeter purement et simplement les demandes formulées, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire des pièces de nature à justifier du délai de séparation des époux.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture différée du 24 février 2026 et la réouverture des débats,

DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 septembre 2026 en vue d’une clôture à cette date,

RÉSERVE les demandes.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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