TJ 38544, 27 juill. 2026, RG 25/01420
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01420 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ4Q / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] / [B]
DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026
Greffier : Carole GUILLOT
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 23 Juin 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N] [U] [X],
né le 28 Juillet 1961 à LES SALLES DU GARDON (30110), de nationalité Française
domicilié chez à l’asile de nuit - 3, rue Léon Portier - 42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
Madame [A] [H] [B] épouse [X],
née le 30 Novembre 1985 à M’BRAGO (COTE D’IVOIRE(, de nationalité Française
domiciliée chez Maître ZANA, avocat, 34 bis cours Romestang - 38200 VIENNE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Cécile SCHAPIRA - Maître Jérémy ZANA
Copies conformes délivrées le
à Maître Cécile SCHAPIRA - Maître Jérémy ZANA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [A] [B] se sont mariés le 14 août 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de SARREBOURG (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 octobre 2025, M. [W] [X] a fait assigner Mme [A] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience du 06 janvier 2026, les époux ont procédé à la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils n’ont pas formulé de demandes de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 février 2026.
M. [W] [X] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 février 2026, de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [X],
-prononcer le divorce des époux [X] / [B] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-constater qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
-dire que Madame [A] [H] [B] reprendra son nom de jeune fille et s’interdira de faire usage du nom de son époux,
-dire n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 19 février 2026, Mme [A] [B] sollicite de :
-prononcer le divorce de Madame [B] et Monsieur [X] sur le fondement des articles 233 et
234 du Code civil,
-ordonner la transcription du divorce sur les registres de l'état civil ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 28 octobre 2025,
-dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire pour l'un ou l'autre des époux,
-dire que les époux reprendront l'usage exclusif de leur nom de naissance,
-dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 février 2026 et l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Mme [A] [B] est de nationalité franco-ivoirienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.
En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Au terme des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 6 janvier 2026, Mme [A] [B] et M. [W] [X] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les parties sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande. Il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 28 octobre 2025, date de la demande en divorce.
Sur l'usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [A] [B].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [B] et M. [W] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du Code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2025 ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
M. [W], [N], [U] [X]
né le 28 juillet 1961 à LES SALLES-DU-GARDON (Gard)
Et de :
Mme [A], [H] [B]
née le 30 novembre 1985 à M’BRAGO (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le 14 août 2010 à SARREBOURG (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [A] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [W] [X] et Mme [A] [B], concernant leurs biens, à la date du 28 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Grenoble.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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