TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 25/00607
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPZY
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BERTRAND
le : 21.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me ROMULUS
le : 21.07.2026
DEMANDERESSE
S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CÉDEX 9
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [E] [B]
né le 06 Août 1992 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 166 rue Adrien Gilly - 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002154 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 août 2019, l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [E] [B] un prêt amortissable n° de contrat 73118118099 d’un montant de 25.000,00 euros remboursable en « 72 échéances mensuelles dont une dernière ajustée », le montant des échéances hors assurance facultative étant fixé à 380,61 euros mois, au taux débiteur fixe de 2,9% (TAEG de 3,113%).
Se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
A la suite de renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Ce jour, l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représenté par son Conseil, demande au juge, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées; en conséquence, condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 14.469,28 euros au titre du prêt n°73118118099 substitué par le n°00003590514 arrêté au 28 mai 2025 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à apurement complet de la dette ; condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens. Monsieur [E] [B], représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles L. 212-1, L. 312-16 et suivants, L. 341-2 et suivants et R. 312-35 et suivants du Code de la consommation, de voir :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au regard de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement ;
A titre subsidiaire,
- prononcer à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit objet du présent litige en raison de l’absence de preuve de consultation du FICP et de communication de la FIPEN ;
- dire que l’ensemble des règlements réalisés depuis la souscription de ce contrat de crédit seront imputés sur les échéances échues et non réglées par lui ;
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande d’intérêt au taux conventionnel et dire que les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros au maximum par mois, sur une période de deux ans et si nécessaire, le solde à la fin de cette période de deux ans ;
En tout état de cause,
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ensemble des parties a conclu s’agissant de la forclusion, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES considérant dans ses écritures que le premier incident de paiement non régularisé est à fixer au 5 juillet 2023 et Monsieur [E] [B] indiquant que les échéances ne sont plus réglées depuis le mois de novembre 2022.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 11 demanderesse – 3ème page – colonne « MT PAYE » que la juridiction de céans interprète comme signifiant « montant payé ») qu’entre le 05/10/2019 et le 05/12/2023, Monsieur [E] [B] a versé 9 fois 394,36 euros, 33 fois 350,33 euros et 6 fois 203,30 euros, soit un total de 16.329,93 euros.
16.329,93 (total des règlements faits par le débiteur) / 380,61 euros (montant de l’échéance hors assurance stipulée dans le contrat de prêt litigieux) = 42,90.
Il en résulte que 42 mensualités ont été réglées entièrement, la 43ème mensualité due par le débiteur constituant le premier incident de paiement non régularisé, puisqu’il n’est nullement justifié d’un quelconque report dans le règlement convenu entre les parties.
Au vu de cet historique, le remboursement du prêt a débuté par l’échéance du 05 octobre 2019. Ainsi, pour l’année 2019, seront comptées 3 mensualités (octobre, novembre, décembre). Pour les années 2020, 2021 et 2022, seront comptées 36 mensualités (soit 3 fois 12 mensualités). Enfin, pour l’année 2023, 3 mensualités ont été réglées (janvier, février et mars) et la mensualité du 05 avril 2023 constitue le premier incident non régularisé.
L’assignation datant du 30 juin 2025, soit plus de deux ans après la survenance du premier incident de paiement régularisé, l’action de l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est forclose. En conséquence, l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera condamné aux dépens.
L’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera également débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe;
DECLARE l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [E] [B] concernant le prêt amortissable n° de contrat 73118118099 substitué par le n°00003590514 ;
DEBOUTE l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE l’établissement de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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