TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 25/00673
Vérifier : TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 25/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIY
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société FCE BANK PLC C/ [K] [J], [A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie executoire delivrée à Me BERTRAND
copie certifiée conforme délivrée à Me ALMODOVAR
le 21 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société FCE BANK PLC
RCS NANTERRE B 392 315 776,
dont le siège social est sis 1 rue du 1er mai - CS 90209 - 92752 NANTERRE CEDEX
représentée Me Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE, substitué par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [K] [J]
né le 08 Septembre 1994 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 166 rue Adrien GILLY - 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002152 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
M. [A] [J]
né le 02 Octobre 1969 à MUT (TURQUIE),
demeurant 166 rue adrien Gilly - 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002153 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 janvier 2021, la société de droit britannique FCE BANK PLC a consenti à Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 29.132,76 euros remboursable en 60 mensualités de 544,18 euros, au taux débiteur fixe de 4,58% (TAEG de 4,68%).
Se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la société de droit britannique FCE BANK PLC a, par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, fait assigner Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
A la suite de renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Ce jour, la société de droit britannique FCE BANK PLC, représentée par son Conseil, demande au juge, au visa des articles 1103 et 1224 du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de 18.290,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé soit le 20 août 2023 et ce jusqu’à complet paiement ; A titre additionnel et subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de financement souscrit par Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] ; en conséquence de quoi : condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de 18.290,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé soit le 20 août 2023 et ce jusqu’à complet paiement ; condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] à lui verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J], représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles L. 212-1, L. 312-16 et suivants, L. 341-2 et suivants et R. 312-35 et suivants du Code de la consommation et les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de la société FCE BANK PLC au regard de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement ;constater que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies ; constater que les conditions de la résolution judiciaire du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies ; par conséquent, débouter la société FCE BANK PLC de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
prononcer à l’encontre de la société FCE BANK PLC la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit objet du présent litige ; dire que l’ensemble des règlements réalisés depuis la souscription de ce contrat de crédit seront imputés sur les échéances échues et non réglées par eux ; en conséquence, dire qu’ils ne peuvent être redevables que de la somme de 14.439,90 euros au titre de ce crédit ; débouter la société FCE BANK PLC de sa demande d’intérêt au taux conventionnel et dire que les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ; leur accorder des délais de paiement à hauteur de 400,00 euros au maximum par mois, sur une période de deux ans et si nécessaire, le solde à la fin de cette période de deux ans ; En tout état de cause,
débouter la société FCE BANK PLC de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; débouter CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et notamment le premier incident de paiement non régularisé (« INR »).
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ensemble des parties a conclu s’agissant de la forclusion, la société FCE BANK PLC considérant dans ses écritures que le premier incident de paiement non régularisé est à fixer au 20 août 2023 et Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] indiquant que l’historique produit ne permet pas de calculer la date du premier INR efficacement.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 12 demanderesse) qu’entre le 20/05/2021 et le 01/08/2023, Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] ont versé la somme totale de 14.148,68 euros, se décomposant comme suit – étant précisé qu’un grand nombre d’opérations ayant fait l’objet d’impayés ont fait l’objet d’un retranchement par la juridiction de céans :
24 règlements de 544,18 euros (en date des 20/05/2021 ; 20/06/2021 ; 20/07/2021 ; 20/08/2021 ; 20/09/2021 ; 20/10/2021 ; 20/11/2021 ; 20/12/2021 ; 20/01/2022 ; 02/03/2022 par CB ; 06/05/2022 par CB ; 06/05/2022 par CB ; 20/05/2022 ; 30/06/2022 par virement ; 20/07/2022 ; 21/08/2022 ; 20/09/2022 ; 20/10/2022 ; 20/11/2022 ; 20/12/2022 ; 20/01/2023 ; 14/03/2023 par CB ; 25/07/2023 par chèque ou espèces ; 25/07/2023 par chèque ou espèces) ; 1 règlement de 237,00 euros le 06/03/2023 par CB ; 1 règlement de 307,18 euros le 14/03/2023 par CB ;1 règlement de 87,06 euros le 25/07/2023 par chèque ou espèces ; 1 règlement de 457,12 euros le 01/08/2023 par chèque ou espèces ;
14.148,68 (total des règlements faits par le débiteur) / 544,18 euros (montant de l’échéance hors assurance stipulée dans le contrat de prêt litigieux) = 26.
Il en résulte que 26 mensualités ont été réglées entièrement, la 27ème mensualité due par les débiteurs constituant le premier incident de paiement non régularisé, puisqu’il n’est nullement justifié d’un quelconque report dans le règlement convenu entre les parties.
Au vu de cet historique, le remboursement du prêt a débuté par l’échéance du 20 mai 2021. Ainsi, pour l’année 2021, seront comptées 8 mensualités (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre). Pour l’année 2022, seront comptées 12 mensualités. Enfin, pour l’année 2023, 6 mensualités ont été réglées (janvier, février, mars, avril, mai et juin) et la mensualité du 20 juillet 2023 constitue le premier incident non régularisé.
L’assignation datant du 25 juillet 2025, soit plus de deux ans après la survenance du premier incident de paiement régularisé, l’action de la société de droit britannique FCE BANK PLC est forclose. En conséquence, la société de droit britannique FCE BANK PLC sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, la société de droit britannique FCE BANK PLC sera condamnée aux dépens.
La société de droit britannique FCE BANK PLC sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société de droit britannique FCE BANK PLC irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] concernant le crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 29.132,76 euros en date du 11 janvier 2021 ;
DEBOUTE la société de droit britannique FCE BANK PLC de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [K] [J] et Monsieur [A] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la société de droit britannique FCE BANK PLC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.