Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00346


Vérifier : TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c20bcd6da041962908aa0

Texte de la décision

15,457 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00346 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUKV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société MJMG C/ [Q] [F], [Z] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE - Mme [F] - M. [L]
le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société MJMG - RCS VIENNE N°443 932 645
ayant pour siège social 13 rue Denfert Rochereau 38200 VIENNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal [R] [D],
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [Q] [F],
demeurant 17 impasse de la Couturière - 38150 ASSIEU
non comparante

M. [Z] [L],
demeurant 17 impasse de la Couturière - 38150 ASSIEU
comparant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SAS FONCIA VALLEE DU RHONE - RCS ROMANS SUR ISERE N°334 627 650
ayant pour siège social 50 rue Emile du Chatelet, Bâtiment Echo à ALIXAN (26300) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 8 octobre 2015, la société MJMG a, par le biais de son mandataire la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, donné en location à Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] une maison de type 6 sur un terrain arboré sise 17 Impasse de la Couturière à ASSIEU (38150).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société MJMG et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont fait délivrer à Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4.760,43 euros correspondant au montant des loyers dus au 27 janvier 2026, outre les honoraires location FONCIA VALLEE DU RHONE (700,00 euros) et le coût de l’acte (165,82 euros).

Par assignations délivrées à Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] le 20 mars 2026, la société MJMG sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société MJMG réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 6.436,07 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

A l’audience du 19 juin 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société MJMG, représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7.672,00 euros au 15 juin 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

La SAS FONCIA VALLEE DU RHONE indique, par le biais de son Conseil, intervenir volontairement à l’instance et réclame le paiement du solde des sommes lui étant dues pas les locataires au titre de ses honoraires.

Madame [F] [Q], citée à domicile, n’est ni présente ni représentée.

Monsieur [L] [Z], présent en personne, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
Il indique que sa compagne est fonctionnaire et qu’il est salarié en CDI ; qu’ils ont sept enfants mineurs à charge ; que le foyer a repris le paiement des loyers indiquant avoir versé 2.425,00 euros par virement antérieur à sa comparution.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement en indiquant pouvoir verser 800,00 euros par mois en plus du loyer courant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, la bailleresse a, sur demande expresse de la juridiction à l’audience, fait savoir que le virement de 2.425,00 euros mentionné par Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] a été crédité le 16 juin 2026. Elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7.312,00 euros au 15 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de l’un des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] ne contestent pas cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux (« article VII »), Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à payer à la société MJMG la somme de 7.195,00 euros, déduction faite des frais de poursuite (soit 3 fois 39,00 euros au titre de frais de rejet de prélèvement et 170,64 euros de frais de procédure), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 4.760,43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du
locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement délivré par la société MJMG le 28 janvier 2026 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 15 juillet 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 11 mars 2026.

En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient d’observer que la bailleresse, interrogée par le Juge des contentieux de la protection, s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Néanmoins, il apparait opportun, notamment compte tenu des efforts de règlement réalisés par les locataires, d’accorder à Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

A noter que les délais de paiement accordés sont plus larges que ceux sollicités par Monsieur [Z] [L] à l’audience, au vu de la situation du foyer (7 enfants à charge) et du montant du loyer courant, qui représente déjà une part importante du budget familial.

En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société MJMG sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L].

En outre, la société MJMG est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les honoraires de location

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le bail litigieux stipule (clause IX. B. 2) que des honoraires sont mis à la charge des locataires, pour un total de 700,00 euros.
Les défendeurs n’ont pas contesté rester redevables de la somme de 428,43 euros à ce titre.

Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 428,43 euros à la société FONCIA au titre des honoraires de location, avec des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du Code civil au vu de la situation exposée par le défendeur à l’audience.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société MJMG la somme de 450,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour la maison entre la société MJMG et Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à la date du 11 mars 2026 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 18 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;

- CONDAMNE [A] Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à payer, à la société MJMG, la somme totale de 7.195,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 4.760,43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- ACCORDE à Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] un délai de paiement de 18 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal au titre de l’arriéré locatif, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 435,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS :
 CONSTATE la résiliation du bail conclu pour la maison le 8 octobre 2015, à la date du 11 mars 2026 ; AUTORISE la société MJMG à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE [A] Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à payer à la société MJMG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE à la cause et CONDAMNE [A] Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 428,43 euros au titre des honoraires de location et, s’agissant de cette créance :
DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités d’au moins 20,00 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité;
- CONDAMNE [A] Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] à payer, à la société MJMG, la somme de 450,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.