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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00369


Vérifier : TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c20cdd6da041962908fe6

Texte de la décision

8,720 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUPF
NATURE AFFAIRE : 5AC/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [V], [A] [T] C/ [Z] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire : à M. [V] [G] - Mme [T]
copie certifiée conforme délivrée à M. [Z] [X]
le 21 juillet 2026

DEMANDEURS

M. [G] [V]
né le 12 Février 1975 à CLERMONT FERRAND (63000),
demeurant 47 Rue du Colombier - 69007 LYON 07
représenté par Monsieur [B] [V], né le 02 octobre 1955 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant 11 impasse des Commynes - DIJON 21000,

Mme [A] [T]
née le 25 Novembre 1976 à NANTES (44000),
demeurant 47 Rue du Colombier - 69007 LYON 07
non comparante

DEFENDEUR

M. [Z] [X],
demeurant 5 Montée de la Poterne - 1 er étage - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail en date du 9 mars 2024 avec prise d’effet au 15 mars 2024, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] ont donné en location à Monsieur [Z] [X] un logement meublé à usage d’habitation sis 5, montée de la Poterne - 38200 VIENNE.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] ont exercé leur droit de reprise des lieux loués pour le 14 mars 2026 (délivrance d’un congé en reprise pour habiter).

Par assignation délivrée à Monsieur [Z] [X] le 7 mai 2026, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] sollicitent que soit déclaré valable le congé en date du 1er septembre 2025 et la résiliation du bail précédemment conclu entre les parties ; que soit ordonnée l'expulsion du locataire désormais occupant sans droit ni titre ; Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] réclament en outre la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer charges comprises outre revalorisation légale, soit 582,00 euros ; le paiement de la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE du 19 juin 2026.

Ce jour, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] ne comparaissent pas en personne. Toutefois, Monsieur [B] [V] (père de Monsieur [G] [V]) est muni d’un pouvoir de représentation signé par les deux demandeurs et indique reprendre les demandes figurant dans l’assignation.

Monsieur [Z] [X], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent, ni représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la validité du congé

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par commissaire de justice ou remis en main propre. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

L’article 15 I de la même loi dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En outre, les bailleurs notifiant un congé pour vendre ou pour habiter doivent joindre à ce congé une notice d'information.

En l’espèce, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V], par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, ont fait délivrer à leur locataire un congé pour le 14 mars 2026 pour reprise à leur propre bénéfice. Ledit congé respecte les conditions fixées par les articles de loi visés supra.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider le congé délivré le 1er septembre 2025.

Au jour de l’audience, Monsieur [Z] [X] n’a pas libéré les lieux, ni rendu les clefs.

Dès lors, depuis le 14 mars 2026, Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre du logement. En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion, à défaut de départ amiable.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [X] cause un préjudice aux demandeurs, qu’il convient d’indemniser.

La demande en indemnités d’occupation formée par les propriétaires des lieux apparait donc fondée. Il y a lieu de la fixer à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges, puisque l’occupation des lieux se poursuit au-delà du 14 mars 2026 ; le montant de l'indemnité d'occupation sera dû mensuellement jusqu’au départ effectif du locataire et elle sera productrice d’intérêts.

Il appartiendra aux demandeurs de déduire des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation les sommes éventuellement perçues de l’occupant des lieux depuis le 15 mars 2026.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution des obligations du défendeur.

Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [X] sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

VALIDE le congé délivré par Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] le 1er septembre 2025 pour la date d'échéance du 14 mars 2026 ;

DIT que depuis le 15 mars 2026, Monsieur [Z] [X] est déchu de tout titre d'occupation pour le logement meublé à usage d’habitation sis 5, montée de la Poterne - 38200 VIENNE (précision : 1er étage) ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;

CONDAMNE, à compter du 15 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux loués, Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, avec indexation conformément aux stipulations du bail signé entre les parties le 9 mars 2024 ;

DISONS qu’il appartiendra à Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] de déduire des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation les sommes perçues de Monsieur [Z] [X] à compter du 15 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [A] [N] et Monsieur [G] [V] la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge

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