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TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/01884


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Date
15/06/2026
Numéro
25/01884
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2135d6da04196290b37c

Texte de la décision

4,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/01884 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCNK
N° minute : 26/00050

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

Jugement notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 15 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, lors des débats et Chris ANICETO, Greffier, lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

ET :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] - secteur surendettement - [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d'EPINAL

S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 17 février 2025, Monsieur [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 27 février 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé un échelonnement de l’endettement sur une durée de 84 mois avec effacement des dettes en fin de plan.
La société [5] a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026.
A l'audience, la société [5], représentée, indique que Monsieur [A] [X] a présente un endettement massif qui a augmenté depuis le dépôt du dossier, l’endettement étant manifestement excessif au vu de ses revenus.
Le débiteur et les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l'espèce, il y a lieu de constater que, ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [A] [X] ne justifie nullement des causes de son surendettement dont le montant apparaît particulièrement important, soit près de 90.000 euros, constitué en grande partie de crédit à la consommation, au vu de ses revenus déclarés, soit 1.551 euros.
La présomption de bonne foi ne peut suffire à constater l’existence de cette bonne foi à défaut d’élément complémentaire au vu de ces éléments.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Monsieur [A] [X] irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par la société [5] ;
Déclare Monsieur [A] [X] irrecevable à la procédure de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 juin 2026.

Le greffier Le juge

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