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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/01969


Vérifier : TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/01969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01969
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2149d6da04196290bb3c

Texte de la décision

7,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/01969 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCQ3
N° minute : 26/00053

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

Jugement notifié le : 15 Juin 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 15 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 2]
Comparante

ET :

Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 mars 2025, Madame [T] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur une durée de 25 mois au taux de 3,71 %.
Madame [T] [A] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 29 juillet 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier Madame [T] [A].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, Madame [T] [A] justifie avoir réglé la créance de CDISCOUNT et communique les éléments de sa situation.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [T] [A], étant rappelé que la bonne foi se présume.
Il convient par ailleurs de fixer les créances de la société [2], que Madame [T] [A] justifie avoir réglé, à la somme de 0,00 euro.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de prendre en considération deux personnes à charge et que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par les débiteurs afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :

Personne à charge : 2

 
Ressources
Charges
 
Salaire
1881,78
Forfait de base
1174
Pension alimentaire
400
Charges d’habitation
235
Allocations familiales
151,05
Chauffage
167
 
 
Loyers hors charges
620
 Total ressources :
 2432,83
Total charges :
2196
Total ressources - charges (en €)
236,83
 

Il convient de préciser que, en ce qui concerne les revenus, il a été pris en considération leur moyenne en raison de modifications pouvant intervenir mensuellement.

D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 12.113,33 euros.
Il en résulte que Madame [T] [A] n’est pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée qui ne peut être supérieure à 84 mois, détaillé au dispositif, avec une capacité de remboursement de 236,83 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs.
Il convient de rappeler que l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » et qu’il n’y pas d’autre prescription quant à la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation émise par Madame [T] [A] ; DÉCLARE Madame [T] [A] recevable à la procédure de surendettement ; ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 10/07/2026 au 10/12/2026 Mensualité du 10/01/2027 au 10/10/2030 Restant dû fin [1] / 300873366100021052611 530,00 € 0,00% 88,33 €

0,00 €
C DISCOUNT / 25020312026A9NV
0,00 €
0,00%

0,00 €
FLOA / 146289550900040704003
846,23 €
0,00%
141,04 €

0,00 €
[1] / 300873366100021052602-11
6 377,92 €
0,00%

138,65 €
0,00 €
[1] / 300873366100021052602-12
1 224,59 €
0,00%

26,62 €
0,00 €
[1] / 300873366100021052602-13
1 725,38 €
0,00%

37,51 €
0,00 €
[1] / 300873366100021052610-1
1 409,21 €
0,00%

30,64 €
0,00 €
Total des mensualités

229,37 €
233,42 €

DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
DIT que Madame [T] [A] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leurs charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 15 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 juin 2026.

Le greffier                                                          Le juge des contentieux de la protection

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