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TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/02146


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02146
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2150d6da04196290bd61

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02146 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FC6B
N° minute : 26/00052

ORDONNANCE

DU : 15 Juin 2026

Ordonnance notifiée le : 15 Juin 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 15 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparant

ET :

Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 14 avril 2025, Monsieur [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 22 mai 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 31 juillet 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CAISSE FEDERALE DE [2] a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026.
Par conclusions communiquées contradictoirement avant l’audience, la CAISSE FEDERALE DE [2] soutient qu’un moratoire de 24 mois pourrait permettre au débiteur un retour à meilleur fortune.
A l'audience, le débiteur a comparu et a exposé les éléments de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure de rétablissement personnel
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 ; s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [O] [B], qui se présume, n’est pas contestée.
Il n’est en revanche nullement démontré que Monsieur [O] [B], né en 1988, célibataire, et ayant été agent d’accueil ne serait pas en mesure d’exercer à terme une activité professionnelle qui améliorerait ses revenus. Il indique en outre rechercher un logement social afin de trouver un emploi, ce qui diminuerait parallèlement ses charges.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise et que des mesures de traitement de sa situation ne peuvent pas être mises en place par la commission.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Monsieur [O] [B] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d'un recours en rétractation :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours de la CAISSE FEDERALE DE [2] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [O] [B] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation;
Renvoie le dossier de Monsieur [O] [B] devant la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 juin 2026.

Le greffier Le juge

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