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TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/02190


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02190
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c215ad6da04196290c055

Texte de la décision

5,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02190 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDBO
N° minute : 26/00049

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

Jugement notifié le : 15 Juin 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 15 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, lors des débats et de Chris ANICETO, Greffier, lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Madame [A] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître MALAGOU Dominique, avocat au barreau d'Epinal

ET :

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître SAMPIETRO Aurélie, avocat au barreau d'Epinal,

Organisme CAF DES VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître SAMPIETRO Aurélie, avocat au barreau d'Epinal,

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Consorts [U] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Organisme [5] [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

Organisme [5] [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Organisme SGC [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 juin 2025, Madame [A] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré Madame [A] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [J] [H] et Monsieur [X] [P] ont formé un recours contre cette décision au motif que la débitrice ne serait pas de bonne foi.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 28 août 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [A] [D].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la CAF DES VOSGES indique que l’endettement a, pour plus de 12.500 euros, pour origine des manœuvres frauduleuses (vie commune non déclarée).
À l’audience, Madame [J] [H] et Monsieur [X] [P], représentés, indique que le logement qu’ils donnaient à bail servait de débarras, que Madame [A] [D] n’occupait pas le logement mais dissimulait sa vie maritale afin de percevoir des aides.
Madame [A] [D], représentée, affirme avoir occupé le logement et être de bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l'espèce, il résulte tant des déclarations de la CAF des VOSGES que des pièces produites que l’endettement de Madame [A] [D] constitué de manière significative de dettes envers la CAF et de loyers non réglés du fait d’un logement non occupé mais conservé afin de percevoir des aides, ce que démontre notamment l’absence de consommation d’eau presque complète (2 m3) pour l’année 2024. Madame [A] [D] ne peut justifier cette absence de consommation autrement que par l’inoccupation du logement.
Il résulte de ce qui précède et de la constitution de l’endettement de Madame [A] [D] que celui-ci et en partie significative frauduleuse.
Ainsi, il y a lieu de constater la mauvaise foi de Madame [A] [D] et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par Madame [A] [D] ;
Déclare Madame [A] [D] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 juin 2026.

Le greffier Le juge

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