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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/01870


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01870
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2161d6da04196290c2da

Texte de la décision

8,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/01870 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCMM
N° minute : 26/00062

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

Jugement notifié le : 06 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante

ET :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société [1], dont le siège social est sis Chez BPCE Financement - Agence surendettement - [Adresse 4]
non comparante

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 21 février 2025, Madame [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% avec effacement des dettes subsistantes en fin de plan et restitution des biens en LOA, les mesures étant subordonnées à un déménagement vers un logement moins onéreux.
Madame [E] [Y] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 24 juillet 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [E] [Y].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026 qui a fait l’objet d’un renvoi au 4 mai 2026.
À l’audience Madame [E] [Y] a comparu et a exposé les éléments de sa situation, précisant qu’il y a lieu de prendre en considération les créances de la [5] et d’[7].
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [E] [Y], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par le débiteur afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :

Personne(s)à charge: 0

 
Ressources
Charges
 
Salaire
2046
Forfait de base
652
 
 
Charges d’habitation
145
 
 
Chauffage
134
 
 
Loyers hors charges
650
 
 
Impôts
73
 
 
Mutuelle hors forfait
34
Total ressources :
2046 
Total charges :
1688
Total ressources - charges (en €)
358
 

D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 63.447,50 euros.
Il en résulte que Madame [E] [Y] n’est pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Conformément aux dispositions de l’article R 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail doit être fixée à 358 euros.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la restitution du véhicule au vu des mensualités du LOA incompatibles avec le respect du plan.
Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération les créances d’[7] et de la [5], un montant respectif de 291 euros et 1.225,24 euros qui ne font l’objet d’aucune discussion.
Conformément aux dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Les dettes subsistantes en fin de plan font le cas échéant l’objet d’un effacement.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum, détaillé au dispositif et avec effacement des dettes éventuellement subsistantes en fin de plan, avec une capacité de remboursement de 358 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs.
Si la situation de Madame [E] [Y] vient à changer, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin d’établir des mesures adaptées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation émise par Madame [E] [Y] au titre des mesures imposées ;
DECLARE Madame [E] [Y] recevable à la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/08/2026 au 10/02/2028
Mensualité du 10/03/2028 au 10/07/2033
Effacement
Restant dû fin
[8] / 32319484831
92,26 €
0,00%
4,86 €

0,00 €
[8] / 43487648519001
1 664,54 €
0,00%
87,61 €

0,00 €
[8] / COMPTE 32319484864
862,25 €
0,00%
45,38 €

0,00 €
[3] / 28983001213004
2 370,08 €
0,00%
124,74 €

0,00 €
[4] / 22143937V
0,00 €
0,00%

0,00 €
[7] / 6 019 447 772
1 225,24 €
0,00%
64,49 €

0,00 €
[5] / CDS937/095
291,36 €
0,00%
15,33 €

0,00 €
[2] / 41731714039001
58 458,37 €
0,00%

358,00 €
35 188,37 €
0,00 €
Total des mensualités

342,41 €
358,00 €

DIT que les dettes subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement ;
DIT qu’il appartient à Madame [E] [Y] de restituer le bien en LOA / LDD ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE à Madame [E] [Y] de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de Madame [E] [Y] ;
DIT que Madame [E] [Y] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 15 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, 6 juillet 2026.

Le greffier                                                          Le juge des contentieux de la protection

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