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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02009


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Date
06/07/2026
Numéro
25/02009
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2165d6da04196290c433

Texte de la décision

7,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02009 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTA
N° minute : 26/00065

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

Jugement notifié le : 06 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant

Madame [J] [O] née [T], demeurant [Adresse 2]
comparante

ET :

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société [4], dont le siège social est sis "[Adresse 6]
représentée par Madame [B]

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] recevables à la procédure de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en rééchelonnement des créances sur 58 mois.
Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 31 juillet 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] afin de statuer sur la contestation émise à l’encontre des mesures imposées.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 03 avril 2026 qui a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026.
Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] ont comparu et ont exposé les éléments de leur situation.
LE TOIT VOSGIEN comparaît et indique que sa créance est soldée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de prendre en considération deux enfant à charge et que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par les débiteurs afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :

Personne à charge :
0

Ressources :
Monsieur
Madame
Charges
Monsieur
Madame
Retraite/pension
1550
734
Forfait charges courantes
868
 
 
 
Forfait charges habitation
190
 
 
 
Forfait chauffage
167
 
 
 
Logement
640
 
 
 
Complément mutuelle
201
Total ressources :

2284 
Total charges :
2066
Total ressources - charges (en €)
218
 
 
 

D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 26.898,24 euros.
Il en résulte que Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] ne sont pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur 65 mois maximum, Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] ayant déjà bénéficié de mesure pour une durée de 19 mois et les mesures ne pouvant excéder 84 mois, détaillé au dispositif, avec une capacité de remboursement de 218,00 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs. Les dettes éventuellement subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement.
Il convient de rappeler que l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » et qu’il n’y pas d’autre prescription quant à la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] recevables à la procédure de surendettement ; ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 10/08/2026 au 10/12/2031 Effacement Restant dû fin BPCE FINANCEMENT / 43174041991100 714,91 € 0,00% 5,79 € 338,56 € 0,00 € [2] / 28935000684487 6 874,96 € 0,00% 55,72 € 3 253,16 € 0,00 € [2] / 28975000694904 3 017,97 € 0,00% 24,46 € 1 428,07 € 0,00 € [3] / 5029811356 16 290,40 € 0,00% 132,03 € 7 708,45 € 0,00 € LE TOIT VOSGIEN / 24041877 0,00 € 0,00%

0,00 €
Total des mensualités

218,00 €

DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation ;
ORDONNE aux débiteurs de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
DIT que Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [T] seront déchus du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé à chacun d’eux demeurée infructueuse UN MOIS après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.

Le greffier                                                          Le juge des contentieux de la protection

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