TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02457 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDUG
N° minute : 26/00066
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Jugement notifié le : 06 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [L]
né le 30 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
Société [1], dont le siège social est sis Chez SAS [2] huissiers de justice - [Adresse 3]
Non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [4] - [Adresse 5]
Non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
Non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
Non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Chez [9] service surendettement - [Adresse 10]
Non comparante
Société [10], dont le siège social est sis Chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 10]
Non comparante
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 mars 2025, Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 70 mois au taux de 0,00 %.
Monsieur [D] [L] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 9 septembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [D] [L].
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 mai 2026.
À l’audience Monsieur [D] [L] a comparu et a maintenu ne plus être débiteur envers [11] +, [5] et [12].
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Monsieur [D] [L], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient de confirmer la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, d’un montant de 330,60 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 22.647,16 euros. Il y a toutefois lieu de déduire le montant des créances de VOSGELIS (200,23 €), CANAL + (86,97 euros) et EDF SERVICE CLIENT (163,20 euros)
Il en résulte que Monsieur [D] [L] n’est pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum, détaillé au dispositif, avec une capacité de remboursement de 330,60 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs. Conformément aux dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Les dettes éventuellement subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement.
Il convient de rappeler que l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » et qu’il n’y pas d’autre prescription quant à la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers, de sorte qu’il sera pris en considération, pour des raisons d’équité, l’importance des créances en raison de la personne du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [D] [L] recevable à la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/08/2026 au 10/10/2027
Mensualité du 10/11/2027 au 10/03/2032
Restant dû fin
[13] / 31319364555
1 173,28 €
0,00%
78,22 €
0,00 € CANAL PLUS CANAL SAT / D88014596 0,00 € 0,00%
0,00 €
[6] / 28979001642400
2 756,26 €
0,00%
183,75 €
0,00 € EDF SERVICE CLIENT / 001002866570|V028395061 0,00 € 0,00%
0,00 € ENGIE / 523856299|V028394947 180,98 € 0,00% 12,07 €
0,00 € OHM ENERGIE / 5803555 601,43 € 0,00% 40,10 €
0,00 €
[5] / Logt Actuel 0496047610
0,00 €
0,00%
0,00 €
[13] / 41488307129002
9 333,42 €
0,00%
176,10 €
0,00 €
SANTANDER CONSUMER [14] / G2505130208 1129 / [Numéro identifiant 1]
8 151,39 €
0,00%
153,80 €
0,00 €
Total des mensualités
314,14 €
329,90 €
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
DIT que Monsieur [D] [L] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse un mois après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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