TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02455 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDUC
N° minute : 26/00068
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Jugement notifié le : 06 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
né le 26 Juin 1982 à , domicilié : chez Monsieur [X] [Q], [Adresse 2]
comparant
ET :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 26 mai 2025, Monsieur [K] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [K] [Q] recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a notifié à Monsieur [K] [Q] un état détaillé de ses dettes et Monsieur [K] [Q] a contesté la créance de la CAISSE REGIONALE DE [2].
La commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a transmis le 8 septembre 2025 le dossier de Monsieur [K] [Q] à la juridiction de céans.
Monsieur [K] [Q] et le créancier ont été convoqués à l’audience du 4 mai 2026.
La CAISSE REGIONALE DE [2] n’a pas fait parvenir à la juridiction d’écriture communiquées contradictoirement.
À l’audience, Monsieur [K] [Q] a comparu et a maintenu sa contestation en ce qui concerne la créance de la CAISSE REGIONALE DE [2] et a évoqué une créance de la [3], avant de reconnaître qu’il s’agissait d’une dette commune avec son ancienne compagne.
Le créancier n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la vérification des créances
En ce qui concerne la créance de la CAISSE REGIONALE DE [2]:
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 900 euros.
La CAISSE REGIONALE DE [2] ne fournit toutefois contradictoirement aucune pièce et ne justifie nullement de sa créance contestée par Monsieur [K] [Q].
En conséquence, il convient de fixer les créances de Monsieur [K] [Q] à la somme de 0,00 euro.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE [4] MUTUEL [5] à la somme de 0,00 euro;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 6 juillet 2026.
Le greffier Le juge
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