TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02458 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDUI
N° minute : 26/00061
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Jugement notifié le : 06 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le 30 Novembre 2000 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
Société DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5]
Non comparante
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 17 février 2025, Monsieur [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %.
Monsieur [L] [R] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 11 septembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [L] [R].
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mai 2026.
À l’audience, Monsieur [L] [R] a comparu et a indiqué que ses revenus ont diminué, qu’il vit actuellement en couple mais projette de vivre dans le sud, qu’il a « ouvert et fermé » une entreprise et qu’il a deux enfants à charge dont un qui n’est pas le sien.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe et un délai de 8 jours a été accordé à Monsieur [L] [R] afin qu’il fasse parvenir à la juridiction ses justificatifs de revenus et les justificatifs relatifs à son entreprise.
Par mail du 4 mai 2026, Monsieur [L] [R] a transmis un certificat d’inscription de pension de retraite, un bordereau de situation relatif aux amendes et condamnations pécuniaires en date du 4 février 2026, une attestation de sa radiation en tant qu’auto-entrepreneur de l’URSSAF, une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL et des documents relatifs à son ancienne activité d’auto-entrepreneur.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Monsieur [L] [R], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par le débiteur afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :
Personne(s)à charge: 0
Ressources
Charges
ARE
616,52
Forfait de base
652
Pension
226,2
Forfait enfant
66,30
Total ressources :
842,72
Total charges :
717,30
Total ressources - charges (en €)
124,42
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 15.369,63 euros.
Il en résulte que Monsieur [L] [R] n’est pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Conformément aux dispositions de l’article R 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail doit être fixée à 76,98 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Les dettes subsistantes en fin de plan font le cas échéant l’objet d’un effacement.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum, détaillé au dispositif et avec effacement des dettes éventuellement subsistantes en fin de plan, avec une capacité de remboursement de 76,98 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs.
Si la situation de Monsieur [L] [R] vient à changer, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin d’établir des mesures adaptées.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation émise par Monsieur [L] [R] au titre des mesures imposées ; DECLARE Monsieur [L] [R] recevable à la procédure de surendettement ; ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 10/08/2026 Mensualité du 10/09/2026 au 10/06/2027 Mensualité du 10/07/2027 au 10/07/2033 Effacement Restant dû fin HOIST FINANCE AB / 1938939 / 3058862 745,54 € 0,00%
66,78 €
67,87 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 56838092242 solde à confirmer
1,00 €
0,00%
1,00 €
0,00 €
[1] / 88178296699002
11 411,22 €
0,00%
72,98 €
6 083,68 €
0,00 €
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE / DEFE 24 2900017277 trop perçu
HORS PLAN
3 211,87 €
Total des mensualités
67,78
67,87 €
72,98 €
DIT que les dettes subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement hormis les dettes pénales ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE à Monsieur [L] [R] de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [L] [R] ;
DIT que Monsieur [L] [R] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 30 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, 6 juillet 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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